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08/04/1992 | FRANCE | N°90LY00889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 avril 1992, 90LY00889


Vu, enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Bruno VINCENT, avocat au barreau de Lyon, pour la SARL SECIV sise à Saint-Nectaire (63710) Les Arnats et pour la mutuelle assurance artisanale de France dont le siège social est à Niort rue Chaban de Chauray ;
La SARL SECIV et la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F) demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Veyre-Monton et l'entrep

rise BTPC à leur rembourser l'ensemble des indemnités que le jug...

Vu, enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Bruno VINCENT, avocat au barreau de Lyon, pour la SARL SECIV sise à Saint-Nectaire (63710) Les Arnats et pour la mutuelle assurance artisanale de France dont le siège social est à Niort rue Chaban de Chauray ;
La SARL SECIV et la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F) demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Veyre-Monton et l'entreprise BTPC à leur rembourser l'ensemble des indemnités que le juge judiciaire a mis à leur charge en réparation des désordres affectant la propriété de M. Y... à Veyre-Monton ;
2°) de condamner en conséquence la commune de Veyre-Monton et l'entreprise BTPC à leur payer les sommes suivantes exposées pour les motifs ci-après : - 329 703 francs outre intérêts au titre de la condamnation en principal, - 20 000 francs au titre des troubles de jouissance, - 5 000 francs et 2 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et la cour d'appel de Riom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me VINCENT pour la SARL SECIV et la Mutuelle assurance artisanale de France ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dires, que le juge administratif peut retenir à titre d'éléments d'information, de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l'instance qui avait été engagée par M. Y... à l'encontre de la SARL SECIV et de son assureur la mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) aux fins d'obtenir réparation des conséquences dommageables des désordres, consistant en des fissures atteignant jusqu'à 30 mm de largeur et des décollements horizontaux, ayant affecté à compter d'octobre 1984 le pavillon lui appartenant construit en 1978 par la société susmentionnée, que si lesdits désordres trouvent leur origine dans l'inadaptation des fondations du pavillon à la nature instable du terrain d'assise, ils ont été aggravés par les conditions défectueuses dans lesquelles a été creusée puis rebouchée en mars 1984 la tranchée nécessaire à la pose d'une canalisation d'eaux pluviales implantée sous la voie publique au pied du talus bordant le terrain de M. Y..., travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Veyre-Monton par la société BTPC ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de Veyre-Monton et la société BTPC solidairement responsables à proportion d'un tiers des conséquences dommageables des désordres ayant affecté la maison de M. Y... ;

Considérant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 3 mars 1988 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 décembre 1989, la SARL SECIV, constructeur du pavillon et la mutuelle assurance artisanale de France ont été condamnées à verser à M. Y... une indemnité d'un montant global de 349 703 francs en compensation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant ce pavillon et aux troubles de jouissance subis par M. Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation ainsi faite du préjudice subi par M. Y..., qui n'est d'ailleurs pas contestée par la commune de Veyre-Monton et la Société BTPC, soit exagérée ; qu'ainsi la SARL SECIV et la mutuelle assurance artisanale de France, subrogées dans les droits à réparation de M. Y..., sont fondées à prétendre à ce que la commune de Veyre-Monton et la Société BTPC supportent solidairement, en raison de leur part susindiquée de responsabilité dans les désordres, la charge définitive de la somme de 116 567 francs ; qu'en revanche, les frais irrépétibles alloués à M. Y... par le juge judiciaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sauraient être regardés comme un élément de son préjudice indemnisable dont la SARL SECIV et la mutuelle assurance artisanale de France puissent se prévaloir utilement dans le présent litige ; qu'enfin, il ressort de la quittance produite par les requérantes devant le tribunal administratif que la somme de 349 703 francs a été réglée à M. Y... par la MAAF le 30 Mars 1988 ; qu'ainsi, et faute pour la société SECIV d'avoir même allégué devant le juge administratif qu'elle aurait en réalité supporté elle même la charge de tout ou partie de ce règlement, il y a lieu de prononcer au profit de la MAAF seule la condamnation solidaire de la commune de Veyre Monton et de la Société BTPC ; que cette condamnation doit, dans les limites des conclusions présentées sur ce point, c'est à dire à concurrence de 109 901 francs, être majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif le 11 juillet 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander la condamnation solidaire de la commune de Veyre-Monton et de la Société BTPC à verser à la MAAF une somme de 116 576 francs qui, à concurrence de 109 901 francs, portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1988, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de leurs conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La commune de Veyre-Monton et la Société BTPC prise en la personne de son liquidateur sont condamnées solidairement à payer à la mutuelle assurance artisanale de France la somme de 116 576 francs, ainsi que les intérêts au taux légal de la somme de 109 901 francs à compter du 11 Juillet 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SECIV et de la mutuelle assurance artisanale de France est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00889
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.


Références :

Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-08;90ly00889 ?
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