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14/04/1992 | FRANCE | N°90LY00451;90LY00471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 avril 1992, 90LY00451 et 90LY00471


Vu, 1°, sous le n° 90LY00451, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1990, présentée pour Mme Y..., épouse X..., demeurant lotissement La Croix (63), Manzat, par la société d'avocats MAGNON-DIMOYAT-JAUBOURG-GOUNEL-VERICEL ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 1990 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser outre intérêts de droit une indemnité de 158 751,24 francs en réparation du préjud

ice résultant des brûlures internes qu'elle a subies au cours d'une coelio...

Vu, 1°, sous le n° 90LY00451, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1990, présentée pour Mme Y..., épouse X..., demeurant lotissement La Croix (63), Manzat, par la société d'avocats MAGNON-DIMOYAT-JAUBOURG-GOUNEL-VERICEL ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 1990 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser outre intérêts de droit une indemnité de 158 751,24 francs en réparation du préjudice résultant des brûlures internes qu'elle a subies au cours d'une coelioscopie ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier Régional à lui verser ladite indemnité, à supporter les dépens, et à lui payer en outre la somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°, sous le n° 90LY00471, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1990, présentée par la M.G.E.N., dont le siège social est 34 place Raoul Dautry (75), Paris, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats MAIGNON-DIMOYAT-JAUBOURG-GOUNEL-VERICEL ;
La M.G.E.N. demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand soit déclaré responsable des dommages dont a été victime Mme X... le 6 février 1987 au cours d'une coelioscopie et de la condamner à lui rembourser les frais qu'elle a exposés du fait de cet accident soit 10 592,91 francs ;
2° de déclarer la Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand responsable des dommages subis par Mme X... et de la condamner à lui verser outre intérêts la somme de 10 592,91 francs à parfaire éventuellement, et à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de la S.C.P JAUBOURG GOUNEL VERICEL, avocat de Mme Christine X... et de la mutuelle générale de l'éducation nationale, de Me BUFFET substituant Me Christian GABOLDE, avocat du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Clermont-Ferrand et de Me Xavier LANGLAIS, avocat de la société Storz FRANCE ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la M.G.E.N. présentent, à juger, les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X... qui souffrait de violentes douleurs abdominales a été admise dans la nuit du 5 au 6 février 1987 dans les services du Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand où un médecin a pratiqué le 6 une coelioscopie afin d'établir son diagnostic ; que dans les jours suivant cet examen, l'intéressée a présenté des troubles justifiant une nouvelle intervention qui a révélé la présence de trois perforations de l'intestin ; que l'apparition d'une fistule a nécessité d'autres investigations à l'occasion desquelles a été mise en évidence une quatrième perforation ; qu'estimant que ces perforations sont la conséquence de brûlures occasionnées par l'appareillage optique utilisé pour pratiquer la coelioscopie, Mme X... et la M.G.E.N. demandent réparation au Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand ;
Sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes par le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'en citant des extraits du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif et notamment celui relevant le caractère hautement défectueux et dangereux de l'appareillage optique utilisé pour la coelioscopie pratiquée sur Mme X..., celle-ci doit être regardée comme ayant implicitement invoqué devant les premiers juges la faute de l'hôpital ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée par le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand de ce que les requêtes susvisées fondées sur la faute reposeraient sur une autre cause juridique que la demande doit être écartée ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité du Centre Hospitalier Régional :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les perforations de l'intestin constatées sur Mme X... dans les jours qui ont suivi la coelioscopie sont la conséquence de brûlures provoquées par la source lumineuse de l'appareillage optique utilisé pour cet examen médical ; que l'existence de ces brûlures révèle par elle même dans le fonctionnement du service hospitalier une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand ; que Mme X... et la M.G.E.N. sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions dirigées contre cet établissement ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 1 dudit jugement, en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
S'agissant de Mme X... :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'alors âgée de 35 ans, Mme X... a été, à cause des perforations intestinales dont elle a été victime, en congé de maladie du 6 février au 29 juin 1987, date où elle a pu, après consolidation de son état, reprendre son métier de professeur d'enseignement au collège de Manzat ; qu'elle a en conséquence subi, compte tenu des prestations que lui a servies la M.G.E.N. du fait qu'elle a été rémunérée à demi-traitement du 8 avril au 26 juin 1987, que pendant son congé de maladie elle n'a perçu ni l'indemnité forfaitaire rémunérant "une heure supplémentaire d'enseignement", ni les indemnités forfaitaires pour conseil de classe, une perte de revenus de 12 618 francs dont est elle fondée à demander réparation au Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand ;
Considérant en second lieu que Mme X... demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle de 15 % qui justifie une indemnité de 110 000 francs ; qu'elle a enduré de très importantes souffrances physiques et subit un préjudice esthétique lié aux trois cicatrices laissées par les diverses interventions nécessitées par l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux préjudices en les fixant respectivement à 20 000 et à 8 000 francs ; qu'ainsi l'indemnité que le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand doit être condamné à verser à Mme X... s'élève au total à 150 618 francs ;
S'agissant de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est fondé à demander au Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand le remboursement des traitements qu'il a versés à Mme X... durant le congé de maladie consécutif à l'accident litigieux et qui s'élèvent ainsi qu'il résulte de l'instruction à la somme de 31 148,01 francs ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de charges patronales doit être rejeté dès lors que celles-ci ne constituent pas des prestations au sens des dispositions précitées ;
S'agissant de la M.G.E.N. :

Considérant que la M.G.E.N. a droit au remboursement par le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand des seuls débours qui sont la conséquence directe des brûlures provoquées à Mme X... par la source lumineuse ; que tel n'est pas le cas des frais exposés du fait des hospitalisations du 27 avril au 5 mai 1988, du 28 novembre au 16 décembre 1988 et du 25 juillet au 23 août 1989 ni des autres dépenses qui sont antérieures à l'accident litigieux ou postérieures à la date de consolidation de l'état de Mme X... ; que le préjudice, dont la M.G.E.N. est en droit d'obtenir réparation par le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand, doit ainsi être fixé à 7 782,54 francs ;
Sur ce qui concerne les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 150 618 francs à compter du 21 novembre 1988, date de sa réclamation préalable devant le Centre Hospitalier Régional ;
Considérant que la M.G.E.N. a droit aux intérêts de la somme de 7 782,54 francs à compter du 29 juin 1989, date de l'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il convient de mettre à la charge du Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand à lui verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "- Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand à verser à Mme X..., en application des dispositions précitées la somme de 5 000 francs ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du Centre Hospitalier Régional :

Considérant que le Centre Hospitalier Régional demande, dans ses conclusions subsidiaires, la condamnation de la société Storz France, fournisseur de l'appareillage litigieux, à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que toutefois le contrat aux termes duquel ladite société s'est engagée à fournir divers matériels à usage médical n'a pas eu pour objet ni pour effet de le faire participer à l'exécution du service public hospitalier dont le Centre Hospitalier Régional a la charge ; que les indications apportées par le Centre Hospitalier Régional à la demande de la cour ne sont pas de nature à démontrer l'existence de clauses contractuelles exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi ledit contrat n'a pas le caractère d'un contrat administratif ; que par suite la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à son exécution ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur l'appel en garantie présenté devant lui par le Centre Hospitalier Régional ; que dès lors, l'article 1 du jugement doit également être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'appel en garantie du Centre Hospitalier Régional ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 1990 sont annulés.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 150 618 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 21 novembre 1988.
Article 3 : Le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand est condamner à payer à l'Etat la somme de 31 148,01 francs.
Article 4 : Le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand est condamné à payer à la M.G.E.N. la somme de 7 782,54 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 27 juin 1989.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance par le juge des référés sont mis à la charge du Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand.
Article 6 : Le Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand versera à Mme X... 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme X..., de la M.G.E.N., de l'Etat, ainsi que l'appel en garantie du Centre Hospitalier Régional sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00451;90LY00471
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-14;90ly00451 ?
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