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14/04/1992 | FRANCE | N°90LY00476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 avril 1992, 90LY00476


Vu, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1990 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société civile agricole "Les Chapelains" une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ci

vile agricole "Les Chapelains" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 1990 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société civile agricole "Les Chapelains" une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société civile agricole "Les Chapelains" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président rapporteur ;
- les observations de Me SOFER, avocat de la SCA des Chapelains ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile agricole des Chapelains a été crée en 1933 pour acquérir et donner en location une propriété agricole ; qu'elle s'est transformée en S.A.R.L le 14 novembre 1972 et a continué son activité sous cette forme jusqu'au 14 juin 1982, date à laquelle elle a repris le statut de société civile agricole (SCA) ; que sa mise en liquidation intervenue le 20 août 1982 a été suivie le 14 janvier 1983 par la cession de l'ensemble de la propriété ; que l'administration ayant estimé que la transformation de la S.A.R.L en SCA devant être regardée en application de l'article 221-2 du code général des impôts comme une cessation d'entreprise a imposé à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % par voie de redressement, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et corrélativement a réclamé à la société le précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies du même code ; qu'enfin le boni de liquidation ayant été distribué à une société établie hors de France, le vérificateur lui a appliqué la retenue à la source en application de l'article 119 bis dudit code ; que le ministre chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait partiellement droit à la demande de la SCA des Chapelains ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes même du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que seules les plus-values dégagées durant le fonctionnement de la société sous forme commerciale pouvaient légalement être comprises dans les bases d'imposition ; qu'il a en conséquence renvoyé la société devant l'administration afin d'obtenir la décharge des droits formant surimposition par l'effet de la prise en compte des plus-values réalisées antérieurement à 1972 ;
Considérant qu'il incombait au tribunal d'arrêter lui-même le montant de la réduction qu'il estimait justifiée ou, à défaut, d'indiquer les bases de calcul de la plus value exonérée ; qu'en s'abstenant de définir ces bases avec une précision suffisante, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence ; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société des Chapelains devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article 221-2 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur "sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise." et qu'aux termes de l'article 221 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur, "En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée." ;
Considérant que du fait de la transformation de la S.A.R.L des Chapelains en société civile agricole les associés de cette dernière son devenus personnellement imposables à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il suit de là que ladite société n'étant plus imposable en tant que telle à l'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société des Chapelains ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 221 bis et a, en conséquence, soumis à l'impôt sur les sociétés la plus-value litigieuse ;
Considérant que la plus-value imposable sous le régime des plus-values professionnelles est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur du bien tel qu'elle est inscrite à l'actif du bilan ; qu'il résulte de l'instruction que les terres agricoles dont la société des Chapelains était propriétaire figuraient au bilan de la société à responsabilité limitée sous leur valeur d'acquisition en 1933 soit 16 905 francs ; qu'en inscrivant lors de la constitution en 1972 de la société à responsabilité limitée, à l'actif du bilan, les biens dont s'agit pour leur valeur d'acquisition, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu cette valeur pour le calcul de la plus-value réalisée à la date de la transformation de la société en société civile agricole ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société des Chapelains qui, par ailleurs, ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du précompte mobilier, la convention fiscale franco luxembourgeoise, dès lors que toutes les parts sociales de ladite société étaient réunies entre les mains d'une société holding luxembourgeoise exclue en tant que telle du bénéfice de la convention, en vertu de l'échange de lettres du 8 septembre 1970, n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 février 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société des Chapelains devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés , le précompte mobilier et la retenue à la source auxquels la SCA des Chapelains a été assujettie à raison de la plus-value de 2 023 095 francs retenue par l'administration au titre de l'exercice 1982 sont remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00476
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 221 par. 2, 223 sexies, 119 bis, 221 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-14;90ly00476 ?
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