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16/04/1992 | FRANCE | N°91LY00130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 91LY00130


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 février et 9 avril 1991, présentés pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, représenté par son directeur général en exercice, par la société civile professionnelle CHASSAGNE - LATRAICHE -GUERIN - BOVIER, avocats ; le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable du préjudice subi par MM. Y... et Z... du fait de la désignation

de M. X... comme lauréat du concours d'architecture organisé pour l'ex...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 février et 9 avril 1991, présentés pour le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand, représenté par son directeur général en exercice, par la société civile professionnelle CHASSAGNE - LATRAICHE -GUERIN - BOVIER, avocats ; le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable du préjudice subi par MM. Y... et Z... du fait de la désignation de M. X... comme lauréat du concours d'architecture organisé pour l'extension de l'hôpital Saint-Jacques ;
2°) de le décharger de toute responsabilité et de condamner MM. Y... et Z... à lui payer la somme de 3 000 francs au titre des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1992 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - les observations de Me LATRAICHE-GUERIN avocat du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand et les observations de Me HUET avocat de MM. Y... et Z... ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand a organisé, sur le fondement expressément indiqué de l'article 314 ter du code des marchés publics, un concours d'architecture en vue de l'étude et de la réalisation de l'extension et du réaménagement de l'hôpital Saint-Jacques ; qu'après appel public de candidatures, ont été sélectionnés sept concurrents, dont l'agence d'architectes Y... et Z... ; que le jury, réuni le 25 avril 1989, a émis l'avis de retenir l'équipe Y... - Z... ; qu'après avoir invité les deux concurrents les mieux classés, soit MM. Y... et Z... d'une part et M. X... d'autre part, à approfondir leurs études, le directeur général du centre hospitalier régional a, par décision du 31 juillet 1989, désigné M. X... comme lauréat ; que MM. Y... et Z... ont demandé la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice subi du fait de leur éviction ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré le centre hospitalier régional responsable de ce préjudice ;
Considérant que le concours organisé par le centre hospitalier de Clermont-Ferrand entrait dans le cadre des dispositions particulières du code des marchés publics relatives aux marchés d'architecture et d'ingéniérie fixées aux articles 313 à 314 ter dudit code ; que c'est donc à tort que pour fonder sa décision le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé ladite opération comme relevant des dispositions générales de l'appel d'offres sur concours, telles qu'elles figurent dans les articles 300 et 306 du code des marchés publics ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de MM. Y... et Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics : "Les concours d'architecture et d'ingéniérie sont organisés dans les conditions suivantes : le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis ... La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé ... L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. L'autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jury appelé à examiner les mérites des divers concurrents, lors de sa réunion du 25 avril 1989, a, après avoir donné un nombre de voix égal aux projets présentés par MM. Y... et Z... d'une part, et M. X... d'autre part, finalement émis l'avis de retenir l'équipe de MM. Y... et Z... ; que néanmoins, le directeur général du centre hospitalier a invité les deux équipes concurrentes sus indiquées à approfondir leurs travaux, en tenant compte à la fois des contraintes budgétaires imposées à l'établissement pour la réalisation du projet et des critiques faites par le jury sur les esquisses présentées ;
Considérant en premier lieu que les dispositions précitées ne faisaient pas obligation au représentant du maître d'ouvrage de suivre l'avis émis par le jury ; que par suite, saisi de cet avis, le directeur général du centre hospitalier pouvait, sans commettre de faute, choisir en définitive le candidat classé en deuxième rang par le jury ;
Considérant en deuxième lieu que le représentant légal du maître d'ouvrage, saisi de l'avis émis par le jury, était en droit d'inviter les candidats classés en tête à préciser leurs propositions, notamment pour répondre aux critiques émises par le jury ou pour satisfaire à l'un des impératifs du concours tel que la nécessité de respecter l'enveloppe financière définie ; qu'il résulte de l'instruction que, compte-tenu des termes des lettres adressées à chacun des candidats pour les inviter à compléter, voire modifier leurs propositions, le directeur général du centre hospitalier régional, qui n'a pas modifié les conditions du programme initial, n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les candidats ; qu'aucun des termes de ce courrier, non plus que du programme du concours, n'était de nature à donner à penser à MM. Y... et Z... qu'ils étaient retenus comme lauréats et devaient réaliser l'avant-projet sommaire prévu ;
Considérant qu'en admettant que le jury ait dû être consulté à nouveau, avant toute décision du maître d'ouvrage, sur les propositions rectifiées ainsi faites par les candidats, et que donc en choisissant le lauréat du concours sans nouvelle consultation du jury le directeur général du centre hospitalier requérant ait entaché d'irrégularité la désignation ainsi faite, une telle faute ne serait susceptible d'engager à l'égard de MM. Y... et Z... la responsabilité du centre hospitalier que si ces derniers établissaient qu'elle les a privés d'une chance sérieuse d'être retenus comme lauréats du concours ;
Considérant que MM. Y... et Z... n'établissent ni même n'allèguent que, compte tenu des rectifications qu'ils ont apportées à leur projet, et de celles que leur concurrent à apportées au sien, d'une part le jury aurait en des termes formels émis l'avis de les retenir, d'autre part le directeur de l'hôpital qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas lié par cet avis, aurait fait choix de leur projet, alors surtout qu'ils ne mettent en cause aucun des motifs de la décision du directeur de retenir le projet concurrent de préférence au leur ; que par suite MM. Y... et Z... ne justifient pas que la faute alléguée du représentant du maître d'ouvrage les a privés d'une chance sérieuse d'être retenus ;

Considérant en troisième lieu que si les décisions du représentant du maître d'ouvrage n'ont pas été prises dans les délais annoncés, cette circonstance est sans influence sur leur régularité ;
Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait ;
Considérant enfin que les architectes demandeurs n'établissent pas que les prestations complémentaires qui leur étaient demandées avant le choix du lauréat auraient excédé par leur ampleur celles qui devaient normalement être fournies par un candidat en contrepartie de la somme forfaitaire prévue dans l'appel de candidatures, qu'ils ont perçue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable du préjudice subi par MM. Y... et Z... du fait de la désignation d'un autre lauréat à l'occasion du concours d'architecture organisé pour l'extension et le réaménagement de l'hôpital Saint-Jacques ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et de rejeter la demande formée par MM. Y... et Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Y... et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner MM. Y... et Z... à payer au centre hospitalier de Clermont-Ferrand la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de MM. Y... et Z... et le surplus des conclusions du centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00130
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code des marchés publics 314 ter, 313 à 314 ter, 300, 306
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;91ly00130 ?
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