Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1992 en télécopie et le 14 janvier 1992 pour l'original, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP B.C.F. et associés, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 1991 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'elle lui a prescrit de supprimer la terrasse qu'il a maintenue sans droit sur le domaine public de la commune des AVANCHERS VAL MOREL ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune précitée devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de la condamner à lui payer 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée par le maire de la commune des AVANCHERS VAL MOREL devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble tendait à l'expulsion de M. X... du domaine public routier sur lequel l'intéressé aurait maintenu sans autorisation une terrasse en bois destinée aux clients du bar-restaurant qu'il exploite ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 116-1 du code de la voirie routière qu'un tel litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande présentée devant lui par le maire de la commune des AVANCHERS VAL MOREL ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la commune des AVANCHERS VAL MOREL à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le maire de la commune des AVANCHERS VAL MOREL devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La commune des AVANCHERS VAL MOREL est condamnée à payer 3 000 francs à M. X... en application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.