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06/05/1992 | FRANCE | N°90LY00735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mai 1992, 90LY00735


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL ROUX d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 64 049 francs qui lui a été réclamé au titre d'un crédit de taxe non remboursable ;
2°) de remettre à la charge de la société la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laq

uelle elle a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu le recours, enregistré le 27 septembre 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL ROUX d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 64 049 francs qui lui a été réclamé au titre d'un crédit de taxe non remboursable ;
2°) de remettre à la charge de la société la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°66-371 du 13 juin 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Z... substituant la société civile professionnelle DOUSSET-BROUSSE BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE-JARNEVIC pour la SARL ROUX ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "1- Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit. - 2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ROUX, qui a pour objet l'exploitation d'un bar-restaurant-hôtel-discothèque à Saint Pal de Senouire (Haute-Loire), a obtenu par bail à construction du 10 décembre 1981, la disposition d'un ancien moulin pour le réparer et y aménager des chambres meublées destinées à la location ; que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction et d'aménagement desdites chambres entre 1982 et 1984 s'est élevée à 64 049 francs ; que l'administration, sur la demande de la société qui n'avait encore réalisé aucune opération taxable sur laquelle elle aurait pu imputer la taxe déductible, lui a remboursé cette somme qu'elle lui a fait reverser ultérieurement par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1986 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni à la date à laquelle l'administration a statué sur chacune de ses demandes de remboursement, ni même aux dates auxquelles l'administration a respectivement notifié le redressement et mis en recouvrement l'imposition dont s'agit, la SARL ROUX n'avait obtenu, conformément aux dispositions du décret n°66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants et aux arrêtés pour son application le classement par arrêté préfectoral de son établissement comme hôtel ; qu'ainsi elle n'est en droit de prétendre au remboursement de la somme litigieuse ni par application du 2 de l'article 233 précité de l'annexe II au code général des impôts, ni même, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, par application de la réponse ministérielle du 19 octobre 1979 à M. Y... qui a étendu les dispositions du 2 de l'article 233 aux hôtels non homologués comme hôtels de tourisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL ROUX d'un montant de 64 049 francs de taxe sur la valeur ajoutée et à demander que cette somme soit remise à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 64 049 francs, à laquelle la SARL ROUX a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1986 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00735
Date de la décision : 06/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 273
CGI Livre des procédures fiscales L80 a
CGIAN2 233
Décret 66-371 du 13 juin 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-06;90ly00735 ?
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