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12/05/1992 | FRANCE | N°90LY00667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mai 1992, 90LY00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1990, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy, dont le siège est 17, cours Jean Jaurès à MOULINS (Allier), régulièrement représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-660-9057 du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée responsable du préjudice causé à Mme Y... du fait de

la non régularisation de sa situation administrative à la suite de la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1990, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy, dont le siège est 17, cours Jean Jaurès à MOULINS (Allier), régulièrement représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-660-9057 du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée responsable du préjudice causé à Mme Y... du fait de la non régularisation de sa situation administrative à la suite de la décision de licenciement du 8 août 1985 et l'a par suite condamnée à payer la somme de 100 000 francs ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mme SIMON, président--rapporteur ;
- les observations de Me MORTIER, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy et sur les autres moyens de la requête :
Considérant que par jugement du 12 mai 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la Chambre de commerce et d'industrie responsable du préjudice qui avait été causé à Mme Y... du fait de la non-régularisation de sa situation administrative à la suite d'une décision de licenciement du 8 août 1985 annulée par un jugement du même tribunal en date du 13 décembre 1988 et a, par suite, condamné ladite Chambre à payer la somme de 100 000 francs à cet agent ;
Considérant que pour contester cette condamnation la Chambre de commerce et d'industrie ne peut utilement soutenir que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 1988, annulant la décision de licenciement précitée du 8 août 1985, aurait en ce qu'il a relevé que cette mesure était parfaitement justifiée, l'autorité de la chose jugée, dès lors que celle-ci ne s'attache qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a fourni à la Chambre de commerce et d'industrie à la suite de la mise en cause du centre de formalité des entreprises par le greffe du tribunal de commerce de Cusset des informations erronées et mensongères qui auraient incité le président de ladite Chambre à engager à tort une action contre un auxiliaire de justice ; que ces faits sont en l'espèce de nature à justifier le licenciement ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la procédure de licenciement a été régulièrement suivie, la Chambre de commerce et d'industrie est fondée à soutenir qu'elle n'a pu engager sa responsabilité du fait de cette décision de licenciement ; que, dès lors que les faits reprochés à Mme Y... constituent des manquements à l'honneur et à la probité, celle-ci ne peut utilement prétendre que la décision du 3 février 1989 la licenciant serait illégale en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et qu'ainsi elle aurait subi un préjudice du fait de cette illégalité ;
Considérant qu'il suit de là que la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 100 000 francs ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 août 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'appel incident devant la cour sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00667
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-12;90ly00667 ?
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