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18/05/1992 | FRANCE | N°89LY01704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 mai 1992, 89LY01704


Vu enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, la requête présentée par M. Claudius REYNAUD, demeurant ... ; M. REYNAUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA auquel son épouse a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mis en rec

ouvrement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1989, la requête présentée par M. Claudius REYNAUD, demeurant ... ; M. REYNAUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA auquel son épouse a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mis en recouvrement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me HERROU, avocat de M. Y...

- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont, en vertu de l'article R. 200-2 du même livre, également applicables aux demandes présentées devant le tribunal administratif : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ..." ; qu'aux termes, tant de l'article 1432 du code civil concernant les époux mariés sous le régime de la communauté légale, que de l'article 1540 du même code concernant les époux mariés sous le régime de la séparation de biens : "Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition" ;
Considérant que s'il n'est pas mentionné comme fondé de pouvoir sur le registre du commerce auprès duquel son épouse est immatriculée, il résulte de l'instruction que M. REYNAUD a pris en mains la gestion des fonds de commerce de vêtements, chaussures et maroquinerie appartenant à son épouse, au su de celle-ci et sans opposition de sa part ; qu'il est, par suite, conformément aux dispositions précitées des articles 1432 et 1540 du code civil, censé avoir reçu de cette dernière un mandat tacite couvrant les actes nécessaires à l'administration de ces fonds, et notamment ceux qui pourraient s'avérer nécessaires à la réduction des charges fiscales résultant de leur exploitation ; que le requérant doit, dès lors, être regardé comme l'une des personnes visées à l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales qui ont le droit d'agir au nom du contribuable sans mandat exprès ; qu'il suit de là que M. REYNAUD, alors même qu'il n'a pas été personnellement mis en demeure d'acquitter le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige mis à la charge de son épouse, était recevable à former en son nom une réclamation et à introduire une instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office ... lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme REYNAUD, qui enregistrait ses recettes globalement en fin de journée, n'a pu produire de pièces justifiant du détail des recettes journalières ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par l'administration à l'encontre de la comptabilité, celle-ci ne peut être tenue pour probante ; que, pour justifier cette manière de faire, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative qui résulterait d'une instruction en date du 4 août 1988 ou d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 17 septembre 1977, laquelle n'ajoute rien à la loi fiscale ; que, dès lors, les déclarations de Mme REYNAUD ont pu légalement être rectifiées d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que si M. REYNAUD soutient que la notification adressée à son épouse le 3 juin 1983 ne comportait pas le détail des calculs de toutes les opérations du vérificateur, il n'est pas contesté qu'elle l'informait des motifs pour lesquels la procédure de rectification d'office était mise en oeuvre et des modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de bases aux impositions supplémentaires contestées ; que la notification satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L 76 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'avis en date du 22 septembre 1983 portant notification à Mme REYNAUD du redressement que l'administration se disposait à pratiquer en raison d'une erreur affectant le report d'un crédit sur l'une des déclarations souscrites au titre de la période d'imposition en litige, a été régulièrement adressé à Mme REYNAUD le 22 septembre 1983 et remis à son domicile ; que l'accusé de réception postal a été signé par M. REYNAUD, son époux, le 4 octobre 1983 ; qu'il suit de là que la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
Considérant enfin, en quatrième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la légalité de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen que tire M. REYNAUD de l'insuffisance de motivation de la décision prise sur sa réclamation est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. REYNAUD ne fait valoir aucun moyen touchant au bien fondé du redressement correspondant à l'erreur de report d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été notifié à son épouse le 22 septembre 1983 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette dernière aurait été assujettie à tort au complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, soit à une somme de 5.739 francs en droits et de 1.148 francs d'indemnités de retard, lesquelles, n'ayant pas le caractère de pénalités, n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer d'office les bases d'imposition en litige, notifiées à l'intéressée le 3 juin 1983, le vérificateur a, notamment, soustrait du montant des recettes théoriques de l'entreprise, déterminées à partir des différents taux de marque appliqués par l'exploitante aux achats commercialisés dans des conditions normales, des sommes correspondant aux soldes et liquidations, évalués aux montants précis respectifs de 89.984 francs et 302.826 francs pour chacune des années 1979 et 1981 ; que M. REYNAUD, s'il ne conteste pas les taux de marque retenus par le vérificateur, estime insuffisant le montant des abattements pratiqués au titre des soldes et liquidations et soutient devant la cour que l'administration ne lui a pas communiqué la méthode retenue pour les déterminer ; qu'en se bornant à faire valoir que l'importance des soldes et liquidations a été appréciée par le vérificateur dans le cadre d'une procédure de rectification d'office et que la comptabilité de Mme REYNAUD ne permet pas d'en déterminer le montant, l'administration ne satisfait pas à l'obligation où elle se trouve de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a suivie pour déterminer un des éléments essentiels, en l'espèce, à la fixation des bases d'imposition ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de faire connaître la méthode ayant permis de déterminer les sommes précises respectives de 89.984 francs et 302.826 francs qu'elle a retenues au titre de chacune des années 1979 et 1981 ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que M. REYNAUD ne justifie pas que l'exécution de l'avis de mise en recouvrement qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. REYNAUD concernant le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel son épouse a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et correspondant à la notification de redressement en date du 3 juin 1983, il sera procédé, par les soins du ministre du budget, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour l'administration, d'indiquer la méthode qu'elle a utilisée pour déterminer les sommes de 89.984 francs et 302.826 francs correspondant aux abattements respectivement pratiqués au titre des soldes et liquidations de chacune des années 1979 et 1981.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions de M. REYNAUD à fin de sursis à exécution de l'imposition contestée et celles tendant à la décharge du complément de TVA correspondant à la notification de redressements en date du 22 septembre 1983 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01704
Date de la décision : 18/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4, L75, L80 A, L76, R200-2
Code civil 1432, 1540
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Instruction du 04 août 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-18;89ly01704 ?
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