Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant 6 allée du Bois des Côtes, 69300, Caluire, par Me Francois Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 28 décembre 1989 par la commune de Caluire et Cuire pour un montant de 213 028, 13 francs, à la décharge de cette somme et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer l'annulation de ce titre de perception, la décharge de cette somme et la condamnation de la commune à leur verser la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions, enregistrées le 26 avril 1991, jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. et Mme X... demandent que la cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me DELAY substituant Me MOUSSET, avocat de M et Mme X... et Me COULAUD, avocat de la Ville de Caluire ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET , commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Caluire et Cuire :
Considérant que par jugement du 24 janvier 1991, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant, notamment, à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre et rendu exécutoire le 28 décembre 1989 par la commune de Caluire et Cuire, pour un montant de 213 028,13 francs ;
Considérant que si le titre de perception litigieux avait cessé d'être exécutoire dès l'introduction de la demande tendant à son annulation, présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon, le jugement attaqué, qui, en vertu de l'article L 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exécutoire, lui a redonné plein effet, et autorise le comptable du Trésor à en poursuivre le recouvrement ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ne sont pas dépourvues d'objet et sont, par suite recevables ;
Sur le bien-fondé des conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui de leur requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et du titre de perception en litige ; que, d'autre part, l'exécution de ce titre risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. et Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R 125 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et du titre de perception litigieux ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 1991, il sera sursis à l'exécution du jugement et du titre de perception émis à l'encontre de M. et Mme X... par la commune de Caluire et Cuire.