Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1990, présentée par l'association Mutuelle Générale de Services (M.G.S.)-C.O.D.E.A., dont le siège social est ..., (03200) VICHY, représentée par son président, Monsieur Paul Y... ;
L'association M.G.S.-C.O.D.E.A. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Vichy ainsi que ses réclamations soumises d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux de l'Allier et tendant à la décharge du même impôt au titre des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physique ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association M.G.S.-C.O.D.E.A., fondée le 10 janvier 1984, a pour objet tous services, toute intervention tendant à l'assistance, la défense, la représentation de toutes entreprises commerciales, artisanales ou industrielles ainsi que des membres des professions libérales de même que l'étude à la création, à l'organisation et à la gestion du patrimoine de ces personnes physiques ou morales ; que, contre paiement d'une cotisation, elle défend ses adhérents, au besoin avec l'aide de professionnels, devant l'administration des impôts, les organismes de sécurité sociale ou de retraite et les met au besoin en relation, pour des conseils avec des avocats, des notaires ...; qu'enfin, elle effectue, moyennant une cotisation supplémentaire tout ou partie des travaux comptables des adhérents qui le demandent et rédige leurs déclarations fiscales ; que, même si les cotisations qu'elle réclame à ses adhérents sont inférieures aux rémunérations demandées pour des services de même nature par des professionnels indépendants, l'association requérante ne peut, par suite, être regardée comme ayant un caractère effectivement désintéressé, mais au contraire, fonctionne dans des conditions qui sont normalement celles de l'exercice professionnel de l'activité à laquelle elle se livre ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait également été créée en vue de la défense collective de ses adhérents, elle ne saurait prétendre à être exonérée de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association M.G.S-C.O.D.E.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles de la Commune de Vichy ;
Article 1er : La requête de l'association Mutuelle Générale des Services (M.G.S.)-C.O.D.E.A. est rejetée.