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26/05/1992 | FRANCE | N°91LY00066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mai 1992, 91LY00066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1991, présentée par la société des Etablissements ROUX, société à responsabilité limitée dont le siège social est route nationale 96, 04450 CORBIERES, représentée par son gérant en exercice ;
La société des Etablissements ROUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er Janvier 1979 au 31 d

écembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; elle soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1991, présentée par la société des Etablissements ROUX, société à responsabilité limitée dont le siège social est route nationale 96, 04450 CORBIERES, représentée par son gérant en exercice ;
La société des Etablissements ROUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er Janvier 1979 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; elle soutient que l'administration qui a reconnu sa bonne foi et l'absence de préjudice financier pour le Trésor se borne à lui opposer l'article 266-1 du code général des impôts en écartant toute analyse du dossier dans sa forme et dans son contexte ;
Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée ..." ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée des Etablissements ROUX qui a pour activité la vente de véhicules d'occasion, a reçu une notification de redressements en date du 13 mars 1984 dans laquelle il était indiqué notamment que la transformation de camions qu'elle avait achetés d'occasion et équipés d'une benne neuve avait eu pour effet de faire perdre à ces véhicules leur nature de biens d'occasion et que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée devait être acquittée sur le prix de vente et non comme l'avait fait la société sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'en conséquence le vérificateur a notifié à la société un redressement de taxe sur la valeur ajoutée calculé sur le prix d'achat de ces véhicules dont il a indiqué le numéro de référence de la facture de vente ;
Considérant que cette notification qui indiquait clairement la nature des redressements envisagés, les motifs de ces redressements, ainsi que leur montant et qui comportait des indications suffisantes pour permettre au contribuable qui y a d'ailleurs répondu sans demander de renseignements complémentaires, d'identifier les opérations objets de ces redressements et d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, satisfaisait aux exigences de l'article L 57 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts, "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens, ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..., g) Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : les ventes d'objets d'occasion ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée des Etablissements ROUX ayant acheté d'occasion des véhicules à plateau fixe, les a équipés d'une benne basculante ; que ces travaux ont eu pour effet de modifier les caractéristiques essentielles de ces véhicules ; qu'en procédant à cette transformation la société a créé un bien nouveau ; que par suite, la vente des véhicules dont s'agit qui n'avaient plus la nature de biens d'occasion devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 266-1 a) ci-dessus mentionné ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration n'ait pas opéré de redressement pour l'année 1979 est sans influence sur le bien fondé des redressements concernant les années ultérieures ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration a admis sa bonne foi en n'assortissant les droits supplémentaires qui lui ont été assignés que des seuls intérêts de retard non plus que de la circonstance que le Trésor n'ait subi, en l'espèce aucun préjudice ;
Considérant, enfin, que le mode de calcul proposé par la société pour reconstituer la quote-part de chiffre d'affaires exonéré à tort n'aboutit pas à un résultat différent de celui auquel est parvenu l'administration ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société à responsabilité limitée des Etablissements ROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée des Etablissements ROUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00066
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 266 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-26;91ly00066 ?
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