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02/06/1992 | FRANCE | N°90LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 juin 1992, 90LY00086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1990, présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par la SCP WAQUET-FARGE, avocat aux conseils ;
La commune de VITROLLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'état exécutoire émis, à l'encontre de l'Association des centres de vacances et de loisirs de la ville de VITROLLES, le 2 décembre 1986 pour avoir paiement d'une somme de 333 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de ladit

e association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1990, présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par la SCP WAQUET-FARGE, avocat aux conseils ;
La commune de VITROLLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'état exécutoire émis, à l'encontre de l'Association des centres de vacances et de loisirs de la ville de VITROLLES, le 2 décembre 1986 pour avoir paiement d'une somme de 333 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de ladite association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me X... susbstituant Maître IANNUCCI, avocat de l'Association des centres de vacances et de loisirs ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de VITROLLES demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé, sur demande présentée pour le compte de l'Association des centres de vacances et de loisirs de la ville de VITROLLES, un titre exécutoire émis à l'encontre de cette association ; que l'émission de ce titre est liée à l'exécution d'une convention en date du 26 mars 1984 liant la commune à cette association ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant d'une part que la convention susmentionnée chargeait l'Association des centres de vacances et de loisirs de la ville de VITROLLES d'organiser et gérer, pour le compte de la commune et sous le contrôle du conseil municipal, "les activités de vacances, les classes de découverte, les séjours familiaux de vacances et toute autre activité sociale de séjour" ; qu'elle faisait ainsi participer cette association à l'exécution même du service public et revêtait donc un caractère administratif ; que par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les litiges nés de son exécution relèvent de la juridiction administrative ;
Considérant d'autre part que la juridiction administrative a compétence pour connaître des conclusions dirigées contre un état exécutoire ayant pour objet, comme en l'espèce, le règlement d'une créance revêtant un caractère administratif, lesdites conclusions ne se rattachant pas au contentieux des actes de poursuites ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu qu'il résulte des statuts de l'association produits devant les premiers juges et dont ni l'authenticité ni la portée ne sont contestées que d'une part le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile notamment à l'égard des pouvoirs publics et des administrations et organismes publics, semi-publics ou privés et d'autre part que la justification de sa qualité de président est suffisante à l'égard des tiers pour fonder sa compétence à réaliser toutes opérations à l'exception de celles qui sont de la compétence des assemblées générales, au nombre desquelles ne figure pas l'exercice des actions en justice ; que, par suite, M. BERRAFATO, président en exercice de ladite association, avait qualité pour la représenter et agir en son nom devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de M. BERRAFATO doit dès lors être écarté ;
Considérant en second lieu que le délai de recours contre un état exécutoire est de deux mois à compter de sa notification ou, à défaut, de la notification du premier acte en procédant ; qu'il n'est pas contesté que l'association, dont il n'est pas établi qu'elle ait reçu notification de la décision du 2 décembre 1986, n'a eu connaissance de l'émission de l'état exécutoire émis à son encontre qu'à la réception en janvier 1987 d'un "avis des sommes à payer" adressé par le comptable de la ville ; que, dès lors, la commune de VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de MARSEILLE le 13 janvier 1987 était tardive ;

Considérant enfin que si la commune soutient que la demande de l'association était irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue à l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les dispositions dudit article L 281 ne s'appliquent qu'aux créances de nature fiscale et domaniale ; que l'émission de l'état exécutoire litigieux ne trouvant pas sa source dans une créance d'une telle nature, la fin de non-recevoir opposée à la demande par la commune de VITROLLES doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que l'état exécutoire litigieux, émis par la commune de VITROLLES, trouve son origine dans une délibération du conseil municipal du 23 octobre 1986 qui fait grief à l'association d'avoir ouvert en 1982 auprès d'un établissement bancaire un compte bloqué, crédité à la date de la décision contestée d'une somme de 342 822 francs ;
Considérant qu'en l'absence de toute pièce établissant la date de notification régulière de ladite délibération à l'association, cette dernière est recevable à se prévaloir de son illégalité à l'appui de sa contestation du titre de recette émis pour son application ;
Considérant que si ladite délibération se fonde sur la circonstance que l'association avait ouvert ledit compte sans en informer la commune et aurait ainsi manqué à ses obligations contractuelles, il ne résulte d'aucune des dispositions de la convention susmentionnée du 26 mars 1984 que l'association ait été tenue d'informer la commune de l'ouverture à son nom d'un compte bancaire, ni de lui présenter chaque année un bilan comptable faisant apparaître l'ensemble des actifs ;
Considérant il est vrai que la commune soutient devant la cour que, en ne l'informant pas de l'ouverture du compte litigieux, l'association aurait méconnu les obligations résultant de l'article L 221-8 du code des communes ; qu'elle entend ainsi donner à la sanction qu'elle a prise un nouveau fondement légal ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que, avant de prononcer la mesure contestée, la commune n'a pas mis l'association en mesure de présenter ses observations ; que la méconnaissance de ce principe général de procédure administrative fait obstacle à ce que soit opérée la substitution de base légale proposée par la commune ;
Considérant enfin que si, à l'appui de ses conclusions d'appel, la commune se prévaut des fautes qu'aurait commis l'association en plaçant les sommes issues de subventions dont elle n'avait pas l'utilisation, au lieu de les utiliser pour la réalisation de la mission qui lui était confiée, ces faits, à les supposer constitutifs de fautes, ne sont pas de nature à rendre légale la délibération du 22 octobre 1986, qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un autre motif, lequel était erroné en droit ;

Considérant qu'il suit de là que l'Association des centres de vacances et de loisirs de la ville de VITROLLES était fondée à soutenir que la délibération d'où procède l'état exécutoire contesté est entachée d'excès de pouvoir, et à demander pour ce motif l'annulation de ce titre ; que la commune de VITROLLES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisament motivé, le tribunal administratif de MARSEILLE a prononcé l'annulation dudit titre ;
Article 1er : La requête de la commune de VITROLLES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00086
Date de la décision : 02/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des communes L221-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-02;90ly00086 ?
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