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17/06/1992 | FRANCE | N°90LY00087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 juin 1992, 90LY00087


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 5 février et 7 mai 1990, présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour, à titre principal :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à la commune d'Espaly-Saint-Marcel la somme de 1 163 263,60 francs, outre intérêts de droit à compter du 7 mars 1988, en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis lors

de la construction d'un stade municipal à la suite de plusieurs glissem...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 5 février et 7 mai 1990, présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour, à titre principal :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à la commune d'Espaly-Saint-Marcel la somme de 1 163 263,60 francs, outre intérêts de droit à compter du 7 mars 1988, en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis lors de la construction d'un stade municipal à la suite de plusieurs glissements de terrain, a accordé à la commune une somme de 8 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et a mis à sa charge 90 % des frais de l'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Espaly-Saint-Marcel devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
A titre subsidiaire, il demande :
1°) de réformer ledit jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a fixé à un taux trop élevé la part de responsabilité de l'Etat et, par voie de conséquence, le montant de l'indemnité à laquelle il a été condamné et a compris dans le montant total du préjudice indemnisable une somme de 69 511,46 francs correspondant à des travaux étrangers à la réalisation du terrain de sports et une somme de 240 545,07 francs au titre des intérêts des emprunts supplémentaires contractés par la commune ;
2°) de fixer à 40 % maximum la part de responsabilité de l'Etat et de diminuer, en conséquence, le montant de l'indemnité allouée à la commune en réparation du préjudice subi dont devront être exclus les travaux, d'un montant de 69 511,46 francs, étrangers à la réalisation du terrain de sports et la somme de 240 545,07 francs représentant les intérêts des emprunts supplémentaires qu'aurait contractés la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me POHOGIER, substituant Me JOUVE, avocat de la commune d'Espaly-Saint-Marcel
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue de la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que le premier glissement du talus sud en déblai, intervenu le 17 novembre 1980 à Espaly-Saint-Marcel, lors des travaux de terrassement au flanc d'une colline nécessaires à la réalisation d'un terrain de sports communal est dû à un accident de géologie ; que ce dernier ne saurait être regardé comme ayant présenté le caractère d'un événement de force majeure pouvant dégager l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire), en qualité de concepteur maître d'oeuvre de l'ouvrage, de sa responsabilité de ce premier glissement ainsi que d'un deuxième, survenu en novembre 1981 dans le talus nord en remblai qui en a été la conséquence directe en raison de l'absence de solution apportée au drainage de la plate-forme encore à l'état d'ébauche, dès lors qu'ayant commandé au laboratoire régional de l'équipement, à la même époque que celle à laquelle il établissait l'avant-projet d'aménagement du terrain de sports, une étude de délimitation dans sept communes du district du Puy, dont Espaly-Saint-Marcel, des zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol, il connaissait le risque d'instabilité des terrains dans la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que si la commune d'Espaly-Saint-Marcel, a pu contribuer aux troisième et quatrième glissements survenus dans le talus nord en remblai du terrain des sports, respectivement en mai 1984 et en mai 1985 pour avoir déposé des terres de moins bonne qualité sur ce talus en vue de le conforter et détérioré partiellement, à cette occasion, le système de drainage alors mis en place ainsi que pour avoir mal encastré des piquets de clôture du terrain, l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire) a commis des erreurs de conception à l'origine de tous les désordres, d'une part en se limitant, malgré l'importance des travaux de terrassement à réaliser à une étude sommaire du sol sur l'emplacement choisi, d'autre part, en décidant d'évacuer par drains les eaux de surface vers le talus en remblai du côté nord qui, en raison de sa hauteur, était susceptible de glisser ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à 90 %, en raison des fautes commises par ses services, la responsabilité encourue par l'Etat, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait une inexacte appréciation de l'étendue de la responsabilité incombant à l'Etat ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la comparaison du tableau récapitulatif des dépenses d'aménagement du terrain des sports et du décompte général de son préjudice, dressés par la commune d'Espaly-Saint-Marcel, qu'elle a déduit du montant des dépenses totales d'aménagement, soit 1 783 609,21 francs, acquittées au 31 décembre 1986, la somme de 69 511,46 francs représentant les travaux de captage d'une source et de construction d'un réservoir au stade pour obtenir, après soustraction du montant estimé des dépenses à la date d'engagement des travaux, soit 800 000 francs, le montant des dépenses acquittées au 31 décembre 1986 et imputables, selon elle, aux seuls désordres, soit la somme de 914 097,75 francs, chiffre retenu par le tribunal administratif ; que, dès lors, le ministre ne peut valablement demander que soit soustrait à nouveau de cette dernière somme, le montant des travaux de captage d'une source et de construction d'un réservoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient avoir fait des emprunts pour réaliser les travaux supplémentaires nécessités par les différents glissements de terrain, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qui ne présentent qu'un calcul théorique d'intérêts capitalisés sur le dépassement de l'estimation initiale des dépenses à la date d'engagement des travaux pour un montant total de 240 545,07 francs, que le montant des frais financiers afférents aux emprunts qu'elle aurait effectivement contractés pour effectuer les travaux nécessités par les désordres, au prorata de la part de responsabilité de l'Etat, soit supérieur au montant des intérêts afférents à l'indemnité au titre des travaux entraînés par les désordres et courant à compter de sa demande en tribunal administratif le 7 mars 1988 que lui a alloués le jugement attaqué ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à la commune d'Espaly-Saint-Marcel soit réduite d'un montant de 216 492,37 francs qui, compte tenu du partage de responsabilité et sur la base du calcul théorique susmentionné de la commune a été mis à sa charge par le tribunal administratif au titre d'intérêts d'emprunts ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions de la commune d'Espaly-Saint-Marcel tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 francs pour frais non compris dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la commune d'Espaly-Saint-Marcel succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La somme de 1 163 263,60 francs que l'Etat a été condamné à verser à la commune d'Espaly-Saint-Marcel par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 1989 est ramenée à 946 771,23 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, ainsi que les conclusions de la commune d'Espaly-Saint-Marcel tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour frais non compris dans les dépens sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00087
Date de la décision : 17/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-17;90ly00087 ?
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