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23/06/1992 | FRANCE | N°92LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juin 1992, 92LY00465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992 en télécopie et le 14 mai 1992 pour l'original, présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports qui déclare faire opposition à l'arrêt en date du 10 mars 1992 de la cour administrative d'appel de LYON au motif que cette décision a été rendue par défaut à son encontre ; il demande à la cour de déclarer non avenu ledit arrêt et de rejeter les conclusions présentées devant elle par la commune de PORT-DE-BOUC ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 19

91, présentée pour la ville de PORT-DE-BOUC (Bouches-du-Rhône), par la S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992 en télécopie et le 14 mai 1992 pour l'original, présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports qui déclare faire opposition à l'arrêt en date du 10 mars 1992 de la cour administrative d'appel de LYON au motif que cette décision a été rendue par défaut à son encontre ; il demande à la cour de déclarer non avenu ledit arrêt et de rejeter les conclusions présentées devant elle par la commune de PORT-DE-BOUC ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1991, présentée pour la ville de PORT-DE-BOUC (Bouches-du-Rhône), par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat aux conseils ;
La ville de PORT-DE-BOUC demande à la cour :
1)° d'annuler l'ordonnance en date du 20 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision lui soit allouée en référé ;
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et le Port Autonome de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de la SCP VIER - BARTHELEMY, avocat de la commune de PORT-DE-BOUC ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt en date du 10 mars 1992, la cour a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 20 août 1991 et condamné solidairement l'Etat et la Port Autonome de Marseille à verser à la commune de PORT-DE-BOUC une provision de 3 000 000 francs ; que par la voie de l'opposition le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour de déclarer non avenu cet arrêt et de rejeter les conclusions présentées devant elle par la commune de PORT-DE-BOUC ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'opposition du ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la commune de PORT-DE-BOUC demande que l'Etat et le Port Autonome de Marseille soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 6 000 000 francs à raison du préjudice qu'elle a subi du fait d'importants désordres affectant le pont lui appartenant enjambant le canal d'Arles à PORT-DE-BOUC qu'elle impute à des travaux d'approfondissement dudit canal ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la ministre de l'équipement, du logement et des transports, alors même que les travaux en question ont été réalisés dans l'intérêt du domaine public fluvial occupé par la commune, celle-ci a droit à obtenir réparation des dommages qui ne sont pas la conséquence nécessaire du fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le canal ou des travaux nécessités par ce dernier ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise prescrite au fond, que les travaux d'approfondissement du canal sont à l'origine des désordres affectant le pont ; qu'ainsi, dans son principe, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que d'autres causes auraient concouru à leur réalisation ni celle, à la supposer même établie, que le service de la navigation aurait pris toutes les précautions utiles pour la conduite des travaux, l'existence de l'obligation dont peut se prévaloir la commune de PORT-DE-BOUC, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux, vis à vis de l'Etat et du Port Autonome de Marseille n'est pas, au sens des dispositions précitées, sérieusement contestable ; que si en l'état de l'instruction la répartition des responsabilités entre l'Etat et le Port Autonome ne peut être déterminée, cette situation est sans influence sur l'obligation qui pèse solidairement sur eux de réparer le dommage causé à la commune ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à bon droit que par sa décision en date du 10 mars 1992 la cour a condamné solidairement l'Etat et le Port Autonome de Marseille à payer à la commune de PORT-DE-BOUC une provision de 3 000 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la commune de PORT-DE-BOUC, à raison des frais qu'elle a exposés du fait de la requête en opposition formée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports la somme de 11 860 francs justifiée par une note d'honoraires de son avocat ;
Article 1er : L'opposition présentée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera 11 860 francs à la commune de PORT-DE-BOUC sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 92LY00465
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-23;92ly00465 ?
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