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25/06/1992 | FRANCE | N°90LY00561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1992, 90LY00561


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la cour les 24 juillet 1990 et 10 octobre 1990, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... par Me CAPRON, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 324/85/III en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés à la cour les 24 juillet 1990 et 10 octobre 1990, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... par Me CAPRON, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 324/85/III en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par décision en date du 31 janvier 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 6 651 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; d'autre part, que par décision du 3 octobre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 216 900 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus du litige relatif aux revenus fonciers :
Considérant, en premier lieu, que s'agissant des loyers versés par la SA "Les Oiseaux" à la SCI "Les Gorguettes" qui est astreinte à la tenue d'une comptabilité pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration, en l'absence de justificatifs probants fournis par M. X..., a déterminé leurs montants hors taxe à partir des chiffres relevés en comptabilité ; que, par suite, le requérant qui ne soutient pas que ces chiffres seraient erronés n'établit pas que, comme il le soutient, le montant des loyers encaissés en 1976 serait inférieur à celui retenu par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que les sommes figurant sur les comptes courants ouverts par les associés d'une société dans les écritures de celle-ci ne peuvent être regardées comme ayant le caractère juridique de suppléments d'apports en l'absence de toute contrepartie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que les avances en compte-courant consenties à la SCI "Les Gorguettes" ne correspondent pas à un supplément d'apport au capital de celle-ci dès lors qu'il n'a perçu aucune contrepartie dans les droits de la société ; que pour soutenir le contraire l'administration ne peut utilement se prévaloir des réponses ministérielles Brocard, J.O. AN 23 octobre 1975 et Le Douarec, J.O. AN 31 mai 1969 dès lors que le bénéfice de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts est réservé au contribuable ; que de ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que les intérêts versés à son co-associé d'un montant de 23 993 francs par la SCI "Les Gorguettes" doivent venir en déduction des résultats qu'elle a déclarés en 1976 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la réduction de la base des revenus fonciers de M. X... correspondant à cette déduction des intérêts et la décharge à due concurrence ;

Considérant, en troisième lieu, que si les rémunérations allouées aux associés d'une société de personne passible de l'impôt sur le revenu sont déduites pour la détermination du résultat social, elles doivent être ajoutées à la quote-part du bénéfice de l'associé auquel elles ont été allouées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a ajouté à la part du bénéfice auquel il avait droit dans les résultats de la SCI "Les Gorguettes" les rémunérations qui lui ont été allouées en contrepartie d'un travail de gérance accompli pour le compte de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé partiellement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 216 900 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête et à concurrence de la somme de 6 651 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Pour la détermination des revenus fonciers relatifs à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976, le bénéfice réalisé par la SCI "Les Gorguettes" est diminué d'une somme de 23 993 francs au titre de 1976.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00561
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;90ly00561 ?
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