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25/06/1992 | FRANCE | N°92LY00302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 juin 1992, 92LY00302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1992, présentée pour la commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE par la SCP BONNARD, DELAY, GHINSBERG, GUILLAUMOND, avocats ;
La commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 février 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise,
2°) de désigner un expert chargé de déterminer l'indemnité de rachat d'une concession de remontées mécaniques d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1992, présentée pour la commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE par la SCP BONNARD, DELAY, GHINSBERG, GUILLAUMOND, avocats ;
La commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 février 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise,
2°) de désigner un expert chargé de déterminer l'indemnité de rachat d'une concession de remontées mécaniques due à la société SERMA SARL, à la société COUTTOLENC Frères et à la société Honoré COUTTOLENC, et d'évaluer la valeur des biens nécessaires à l'exploitation du service des remontées mécaniques concédées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me BONNARD, avocat de la commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE et Me RAYNE, avocat de la société d'exploitation des remontées mécaniques du Sauze SARL SERMA ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que la commune d'ENCHASTRAYES-LE- SAUZE a demandé qu'en vue de la détermination de l'indemnité de rachat prévue par l'article 11 d'une convention du 18 février 1964 passée en vue de la réalisation d'installations de remontées mécaniques, une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer la valeur des éléments qu'elle a décidé de racheter ; que, pour être utile, une telle mesure impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé sur le champ d'application de la convention dont se prévaut la commune, dont la portée est contestée par les défendeurs qu'elle a désignés ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise réclamée préjudicie au principal et ne saurait par suite être ordonnée en vertu de l'article R. 128 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un expert ;
Article 1er : La requête de la commune d'ENCHASTRAYES-LE-SAUZE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 92LY00302
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL


Références :

Code des tribunaux administratifs R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-25;92ly00302 ?
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