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09/07/1992 | FRANCE | N°92LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1992, 92LY00142


Vu, enregistré le 13 février 1992 au greffe de la cour, la requête, complétée par mémoire enregistré le 2 mars 1992, présentée par Me GAY, avocat au barreau de Lyon, pour M. X... demeurant sur la péniche "De Plano" face au n° 25 du ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) a) à titre principal, d' annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à payer une amende de 500 francs et à libérer l'emplacement qu'il occupe face au n° 25 du quai Augagneur à LYON dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugemen

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Vu, enregistré le 13 février 1992 au greffe de la cour, la requête, complétée par mémoire enregistré le 2 mars 1992, présentée par Me GAY, avocat au barreau de Lyon, pour M. X... demeurant sur la péniche "De Plano" face au n° 25 du ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) a) à titre principal, d' annuler le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à payer une amende de 500 francs et à libérer l'emplacement qu'il occupe face au n° 25 du quai Augagneur à LYON dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte de 200 francs par jour de retard et à supporter les frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; b) de le relaxer des frais de la poursuite engagée à son encontre ;
2°) subsidiairement, de réduire le montant des sommes mises à sa charge et de lui accorder des délais plus raisonnables que ceux fixés par le tribunal administratif pour libérer l'emplacement qu'il occupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me MOMPOINT substituant Me GAY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de citation devant le tribunal administratif :
Considérant que le délai de dix jours prévu par l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour la notification des procès-verbaux de contravention, n'est pas prescrit à peine de nullité, et, qu'en fait, M. X... a été, en temps utile, mis à même de présenter sa défense devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement susvisé a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'infraction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 28 du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ..." ;
Considérant que l'article L 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dispose que les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ; que la présence d'un bateau-logement en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a bénéficié pour sa péniche "De Plano", utilisée comme habitation d'aucune autorisation administrative expresse pour occuper sur le Rhône l'emplacement situé face au n° 25 du quai Augagneur à LYON ; que la circonstance que l'administration a réclamé à l'intéressé une redevance pour le stationnement de sa péniche n'a pu lui conférer une autorisation tacite d'occuper le domaine public fluvial dès lors qu'il résulte expressément de la lettre que lui a adressée le 23 janvier 1989 la communauté urbaine de LYON, titulaire d'une concession pour l'aménagement et l'utilisation des berges du Rhône, que la présence du "De Plano" amarré dans une zone réservée aux activités économiques, était seulement tolérée par l'administration et qu'il était indiqué à M. X... qu'il devrait quitter le domaine public fluvial dès que des bateaux en conformité avec les buts de la concession bénéficieraient d'une autorisation d'amarrage ; qu'au cours de l'année 1990, et en dernier lieu le 7 décembre 1990, l'administration a enjoint à M. X... de libérer l'emplacement occupé ; que ce dernier n'a pas procédé alors à l'évacuation de cet emplacement ; qu'ainsi la péniche de l'intéressé stationnait irrégulièrement sur le Rhône et constituait un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que M. X... se trouvait, par suite, en situation d'infraction sans qu'il puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 7.03 et 7.05 du règlement général de police de la navigation intérieure qui ne font pas obstacle à la mise en jeu de l'article L 29 susvisé du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant que si l'intéressé soutient que la situation dans laquelle il s'est trouvé résulte du refus de l'administration de lui accorder une permission de stationnement, il n'établit pas par ce moyen l'existence d'un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure susceptible d'entraîner la relaxe des poursuite engagées à son encontre ;
Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher les motifs pour lesquels des poursuites ont été engagées ; que, par suite le moyen tiré de ce que les poursuites dont il a été l'objet auraient été motivées par des considérations étrangères à celles qui pouvaient légalement justifier l'action de l'administration est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 13 novembre 1991, le tribunal administratif de LYON, qui, dans les circonstances de l'espèce, n'en a pas fait une inexacte appréciation, l'a condamné à verser une amende de 500 francs ;
Sur l'expulsion de l'emplacement occupé :NePasSéparer
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait déplacé au cours du mois de mai 1992 sa péniche de l'emplacement qu'il occupait sur le Rhône face au n° 25 du quai Augagneur à LYON ne rend pas sans objet l'article 2 du jugement du tribunal administratif le condamnant à libérer ledit emplacement dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge des contraventions de grande voirie, qui ne peut être saisi que d'un procès-verbal constatant une infraction dans un lieu déterminé du domaine public, d'ordonner l'expulsion du contrevenant de l'ensemble du domaine public fluvial ; comme le demande par la voie de l'appel incident, l'établissement public "Voies Navigables de France", substitué à l'Etat, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, dans l'exercice des pouvoir dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; que, par suite, les conclusions dudit établissement public doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est à tort, eu égard à la brièveté du délai accordé, que le tribunal administratif a condamné M. X... à libérer l'emplacement qu'il occupait dans un délai de 30 jours à compter de la notification de son jugement sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que l'astreinte de 200 francs par jour de retard, dont le montant fixé par le tribunal n'est pas excessif, ne pourra être appliquée qu'à compter du 1er mai 1992 ;
Article 1er : La date à laquelle s'appliquera l'astreinte de 200 francs par jour de retard assortissant la condamnation de M. X... à libérer l'emplacement occupé par sa péniche sur le domaine public fluvial du Rhône face au n° 25 du quai Augagneur à Lyon est reportée au 1er mai 1992.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 13 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et l'appel incident de l'établissement public "Voies Navigables de France" sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 92LY00142
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE REPRESSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Code du domaine de l'Etat L28
Code du domaine public fluvial L29
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;92ly00142 ?
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