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28/09/1992 | FRANCE | N°91LY00787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 septembre 1992, 91LY00787


Vu, enregistrée le 23 août 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me CHOUCROY, pour la société anonyme UNION BANK OF FINLAND dont le siège social est ..., représentée par son Président Directeur Général ;
La SA UNION BANK OF FINLAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vaujany à lui verser, d'une part, la somme de 4 151 000 francs en règlement d'un marché pour la réalisation d'un équipement de remontées mécanique

s et, d'autre part, la somme de 100 000 francs pour préjudice financier, majo...

Vu, enregistrée le 23 août 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par Me CHOUCROY, pour la société anonyme UNION BANK OF FINLAND dont le siège social est ..., représentée par son Président Directeur Général ;
La SA UNION BANK OF FINLAND demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vaujany à lui verser, d'une part, la somme de 4 151 000 francs en règlement d'un marché pour la réalisation d'un équipement de remontées mécaniques et, d'autre part, la somme de 100 000 francs pour préjudice financier, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1987 ;
2°) de condamner la commune de Vaujany à lui payer les sommes mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - les observations de Me DUFLOT, substituant Me ARRUE, avocat de la société anonyme DENIS CREISSELS ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SA UNION BANK OF FINLAND :
Considérant que le désistement de la SA UNION BANK OF FINLAND est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société DENIS CREISSELS tendant au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que la SA UNION BANK OF FINLAND n'a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 1991 qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Vaujany ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme partie perdante vis à vis de la SA DENIS CREISSELS, à l'encontre de laquelle elle n'avait formulé aucune conclusion ; que la SA DENIS CREISSELS n'est, dès lors, par fondée à demander que la SA UNION BANK OF FINLAND soit condamnée à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société UNION BANK OF FINLAND.
Article 2 : Les conclusions de la société DENIS CREILLELS tendant à la condamnation de la société UNION BANK OF FINLAND au paiement de frais non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00787
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-28;91ly00787 ?
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