La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1992 | FRANCE | N°90LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 octobre 1992, 90LY00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... à Saint Genis Laval (69230) par la SCP BONNARD-DELAY-GUILLAUMOND et associés, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 octobre 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à la moitié des conséquences dommageables la responsabilité de l'Etat et à 47 000 francs le montant principal de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal délivré le 26 juillet 197

6 ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable du préjudice qu'il a subi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ... à Saint Genis Laval (69230) par la SCP BONNARD-DELAY-GUILLAUMOND et associés, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 octobre 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à la moitié des conséquences dommageables la responsabilité de l'Etat et à 47 000 francs le montant principal de l'indemnité réparatrice du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal délivré le 26 juillet 1976 ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable du préjudice qu'il a subi, de le condamner en conséquence à lui payer d'une part une indemnité de 340 838,72 francs majorée des intérêts dûs depuis le 1er août 1986 et capitalisés aux dates du 17 mars 1988, 20 septembre 1989 et 20 décembre 1990, d'autre part 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me BONNARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 1990, le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables pour M. X... de la délivrance illégale d'un permis de construire un garage de 40 m2 sur un terrain faisant partie d'un lotissement à Saint Genis Laval et l'a condamné à payer à l'intéressé une indemnité de 47 000 francs majorée des intérêts de droit à compter du 1er août 1986 et capitalisés eux mêmes pour produire intérêts les 17 mars 1988 et 20 septembre 1989 ; que M. X... demande à la cour par réformation du jugement attaqué de déclarer l'Etat entièrement responsable de son préjudice et de le condamner à lui payer outre intérêts capitalisés une indemnité de 340 838,72 francs ainsi que 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; que par la voie de l'appel incident le ministre de l'équipement, du logement et des transports et de la mer demande à la cour d'annuler le même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser l'indemnité susmentionnée à M. X... ;
Considérant qu'il incombait à l'autorité administrative saisie de la demande de permis de construire de M. X... de s'assurer notamment de la conformité de la construction projetée avec le cahier des charges du lotissement approuvé dans lequel se trouve la parcelle faisant l'objet de cette demande ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne conteste pas que le permis que ses services ont délivré à M. X... méconnaissait la prescription du cahier des charges du lotissement approuvé dans lequel était incluse sa propriété et était, en conséquence, entaché d'illégalité ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne faisaient, en tout état de cause pas obstacle à ce que le juge judiciaire prescrive comme il l'a fait la démolition du garage édifié par celui-ci pour non conformité au cahier des charges du lotissement, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'éxécution de cette décision ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'annexe explicitant les réserves assortissant le permis litigieux que M. X... était invité à veiller au respect des prescriptions du cahier des charges du lotissement ; que si le notaire désigné par le jugement d'adjudication qui constitue le titre de propriété de M. X... n'a pas été en mesure de lui remettre une copie de ce cahier des charges, il lui appartenait de la réclamer aux services préfectoraux compétents ; qu'en engageant les travaux de construction du garage sans s'assurer de leur conformité aux règles régissant le lotissement, et en les poursuivant malgré l'action civile engagée par les propriétaires voisins, M. X... a commis une faute de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le tribunal administratif devait déclarer l'Etat entièrement responsable de son préjudice ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant en premier lieu que la dépense de 80 000 francs exposée par M. X... à titre d'astreintes et indemnités est sans lien direct avec le permis de construire litigieux ; qu'il en est de même des frais de procédure d'un montant de 18 751,24 francs résultant de l'action en exécution et démolition engagée contre l'intéressé par un coloti et des troubles dans ses conditions d'existence qui en sont résultés ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice ou en a fait une évaluation insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel principal doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que la perte du garage et le coût de sa démolition ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du permis illégal que dans la limite de la surface de la construction autorisée soit 40 m2 ; qu'il résulte de l'instruction que le garage que M. X... a construit et a été condamné à démolir avait une surface de 70 m2 ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, des surfaces autorisées, de la valeur du garage et du coût de la démolition non pas à la date d'établissement des devis mais à celles respectivement du 4ème trimestre 1976 et du 2ème trimeste 1978 doit être fixée à 10 000 francs ;
Considérant en second lieu que les frais de procédure exposés avant poursuite en exécution et démolition sont la conséquence non de la faute de l'administration mais de l'exercice par M. X... d'une activité prohibée par les règles régissant le lotissement ; que dans ces conditions l'intéressé n'est pas fondé à en demander réparation ;
Considérant en troisième lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les troubles dans les conditions d'existence allégués par M. X... sont sans lien direct avec la délivrance illégale du permis de construire le garage litigieux ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a partiellement pris en compte dans le calcul de l'indemnité qu'il a allouée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... est excessive ; qu'il y a lieu par réformation du jugement de la ramener à 10 000 francs et de rejeter le surplus des conclusions de l'appel incident du ministre ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé le 20 décembre 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par jugement en date du 18 octobre 1990 est ramenée à 10 000 francs.
Article 2 : Les intérêts de cette somme échus le 20 décembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award