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20/10/1992 | FRANCE | N°92LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 octobre 1992, 92LY00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1992, présentée pour la société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA) dont le siège est situé 144 Val du Carel à MENTON représentée par sa gérante en exercice par Me X..., avocat ;
La société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1992 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a ordonné son expulsion du terrain communal qu'elle occupe à MENTON ainsi que l'évacuation des ob

jets matériels sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à l'expirati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1992, présentée pour la société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA) dont le siège est situé 144 Val du Carel à MENTON représentée par sa gérante en exercice par Me X..., avocat ;
La société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1992 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a ordonné son expulsion du terrain communal qu'elle occupe à MENTON ainsi que l'évacuation des objets matériels sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard à l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de ladite ordonnance ;
2°) de lui ordonner de poursuivre la mission de service public dont elle a été investie ;
3°) de condamner la ville de MENTON à lui payer la somme de 5 930 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me DECORTE substituant Me BRESSE, avocat de la ville de MENTON ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'article 1er de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par l'article susmentionné, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur la demande de la ville de MENTON, prononcé l'expulsion de la société SNEGA des terrains, appartenant à la ville, qu'elle occupe en vue d'y entreposer les véhicules dont elle a la garde après avoir procédé à leur enlèvement sur réquisition des services de police ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que l'ordonnance attaquée se fonde sur la circonstance que la société SNEGA n'aurait plus de titre à occuper le terrain en cause, après le refus de renouvellement des conventions qui la liaient à la ville de MENTON et portaient concession du service de la fourrière et contrat d'occupation du terrain ; que toutefois il résulte des pièces produites par la société SNEGA, tant en première instance qu'en appel, et notamment de la lettre du maire en date du 8 avril 1991, ainsi que des réquisitions d'enlèvement de véhicules qui lui sont postérieures, que les prétentions de la ville, en ce qu'elle se prévalait de l'expiration des relations contractuelles, se heurtaient à une contestation sérieuse de la part de la société SNEGA ; que l'existence de cette contestation interdisait au juge des référés de prescrire ainsi qu'il l'a fait l'expulsion de la société SNEGA ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la ville à l'appui de sa demande ;
Considérant que si la ville s'est prévalue de l'absence de contrat l'unissant à la société SNEGA en raison du défaut prétendu de qualité de la personne ayant signé les conventions susmentionnées pour représenter la société, sa prétention sur ce point se heurtait à une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que satisfaction lui fût donnée par le juge des référés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de l'ordonnance attaquée doit être annulé, et que la demande soumise au juge des référés du tribunal administratif de NICE par la ville de MENTON doit être rejetée ;
En ce qui concerne l'article 3 de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la société SNEGA conteste le rejet par l'article 3 de l'ordonnance attaquée de ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que le juge des référés lui enjoigne de poursuivre l'exécution de ses activités liées au service public de la fourrière ; que de telles conclusions tendent en réalité à ce que le juge, sous couvert d'un ordre donné à la requérante, impose cette décision à la ville de MENTON pour l'exécution du service public ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, d'adresser une telle injonction à l'administration ; que les conclusions de la société SNEGA dirigées contre l'article 3 de l'ordonnance attaquée doivent donc être rejetées ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de MENTON à payer à la société SNEGA la somme de 3 000 francs ;
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance en date du 19 mai 1992 du vice président délégué par le président du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ville de MENTON au juge des référés du tribunal administratif de NICE est rejetée.
Article 3 : La ville de MENTON est condamnée à verser 3 000 francs à la société SNEGA en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNEGA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00583
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-20;92ly00583 ?
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