Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1991, la requête présentée par Me PUJOL, avocat, pour M. Georges Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 28 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 à raison d'un local sis ... ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Y... soutient que les mémoires de l'administration ne lui ont pas été communiqués par le tribunal administratif de MARSEILLE et qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 11 juin 1991 ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'unique mémoire produit en première instance par l'administration fiscale et enregistré le 2 mars 1989 au tribunal administratif de MARSEILLE a été communiqué le 20 avril 1989 à Me X..., avocat désigné par le requérant ; que, par ailleurs, l'avis de l'audience du 11 juin 1991 a été adressé le 24 mai 1991 d'une part à M. Y..., d'autre part à son avocat, lequel en a accusé réception le 27 mai 1991 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 à raison d'un logement aménagé dans un local objet d'un bail commercial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1°. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1408-I du code général des impôts : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le local à raison duquel M. Y... a été imposé, a été aménagé à usage d'habitation et occupé par lui au 1er janvier des années 1983 à 1987 ; que les conditions édictées par les articles précités se trouvant dès lors réunies pour un assujettissement à la taxe dont s'agit, M. Y... ne peut pour s'y soustraire invoquer le fait que le local en cause serait compris dans l'ensemble immobilier sur lequel portait le bail commercial ; qu'il ne peut non plus invoquer la circonstance -d'ailleurs inexacte- que la valeur locative du local qu'il occupe aurait été prise en compte pour les années considérées dans les bases de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.