Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1991 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé M. X... des fins des poursuites engagées contre lui à raison de la contravention de grande voirie dont il a fait l'objet sur la base du procès verbal dressé le 30 janvier 1990 ;
2°) de condamner l'intéressé au paiement de la somme de 109 197,77 francs, correspondant aux frais de remise en état des installations ferroviaires, majorée des intérêts légaux à compter du dépôt du déféré de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal en X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 20 du même code : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie." ;
Considérant que dans sa requête susvisée, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace s'est borné à affirmer que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une appréciation inexacte des conditions dans lesquelles le domaine public ferroviaire a été endommagé ; qu'une telle requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel, le mémoire ampliatif annoncé par le ministre n'a pas eu pour effet de régulariser la procédure ; qu'il s'ensuit que le recours susvisé doit être déclaré irrecevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.