La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°91LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 novembre 1992, 91LY01123


Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1991 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé M. X... des fins des poursuites engagées contre lui à raison de la contravention de grande voirie dont il a fait l'objet sur la base du procès verbal dressé le 30 janvier 1990 ;
2°) de condamner l'intéressé au paiement de la somme de 109 197,77 francs, correspondant aux

frais de remise en état des installations ferroviaires, majorée des int...

Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1991 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a relaxé M. X... des fins des poursuites engagées contre lui à raison de la contravention de grande voirie dont il a fait l'objet sur la base du procès verbal dressé le 30 janvier 1990 ;
2°) de condamner l'intéressé au paiement de la somme de 109 197,77 francs, correspondant aux frais de remise en état des installations ferroviaires, majorée des intérêts légaux à compter du dépôt du déféré de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal en X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 20 du même code : "Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie." ;

Considérant que dans sa requête susvisée, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace s'est borné à affirmer que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une appréciation inexacte des conditions dans lesquelles le domaine public ferroviaire a été endommagé ; qu'une telle requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel, le mémoire ampliatif annoncé par le ministre n'a pas eu pour effet de régulariser la procédure ; qu'il s'ensuit que le recours susvisé doit être déclaré irrecevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01123
Date de la décision : 03/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-03;91ly01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award