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12/11/1992 | FRANCE | N°90LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 novembre 1992, 90LY00083


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 1981 à

la suite de la souscription de leur déclaration ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été initialement assujettis au titre de l'année 1981 à la suite de la souscription de leur déclaration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement;

Sur la plus-value :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'application d'une circulaire administrative en date du 11 janvier 1943, dont, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, M. et Mme X... se prévalaient à l'appui de leurs conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981, à raison de la plus-value réalisée par Mme X... à l'occasion de la cession à son frère de ses droits indivis dans l'entreprise de transports "Seguin-Chomette" ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 1989 en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions, d'évoquer et d'y statuer immédiatement ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 du code général des impôts : "La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès de son père, survenu en 1969, Mme X... a, notamment, hérité, indivisément avec son frère, M. Y..., l'entreprise de transports que le défunt exploitait à Clermont-Ferrand ; que Mme X... et M. Y... ayant continué ensemble l'exploitation de ce fonds, la plus-value constatée lors du décès a bénéficié des dispositions précitées de l'article 41 du code général des impôts et n'a pas été comprise dans le bénéfice imposable de l'exploitation ; qu'aux termes d'un acte en date du 13 février 1981, prenant effet au 1er janvier 1981, sur la base duquel le règlement définitif de la succesion a été prononcé, Mme X... et son frère ont mis un terme à l'indivision existant entre eux, M. Y... poursuivant seul l'exploitation du fonds, qui lui était attribué en totalité en contrepartie du versement à Mme X... d'une somme de 1.576.034 francs ; que la plus-value constatée à l'occasion de ce dernier acte a été imposée au taux de 15 % alors prévu par l'article 39 quindéciès du code, au nom de Mme X..., sur la base de la différence entre cette somme et celle correspondant à la valeur du fonds figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant et réduite au prorata des droits de l'intéressée dans l'indivision ;

Considérant, sur l'application de la loi fiscale, que la plus-value réalisée par Mme X... à l'occasion de son dessaisissement, à la date du 1er janvier 1981, des droits indivis qu'elle détenait sur le fonds que son père avait exploité jusqu'en 1969, ne saurait, à la différence de la plus-value constatée à cette dernière date, être regardée comme une plus-value apparue "à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation", au sens des dispositions de l'article 41 du code général des impôts, mais trouve son origine dans la cession à un collatéral de la part indivise du fonds ; que ladite plus-value ne peut, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 41 et, en vertu de l'article 39 quindéciès du code, est légalement imposable en tant que plus-value à long-terme ;
Considérant que si, en cas de partage ou de cession de parts entre indivisaires, une circulaire administrative en date du 11 janvier 1943 maintient le bénéfice des dispositions de l'article 41 précité, cette circulaire n'a pas pour effet de faire entrer dans le champ d'application de ces dispositions la plus-value résultant pour le cédant de son dessaisissement de ses droits indivis ; que, par suite, les requérants ne peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir de ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981, à raison de la plus-value réalisée par Mme X... à l'occasion de la cession de ses droits indivis dans l'entreprise de transports "Seguin-Chomette" doivent être rejetées, de même que celles, présentées d'ailleurs pour la première fois en appel, tendant à la réduction de l'impôt auquel M. et Mme X... ont été initialement assujettis au titre de la même année à raison de la partie de la plus-value qu'ils ont déclarée ;
Sur la taxation des revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16." ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L 16 précité, l'administration a demandé à M. et Mme X... de justifier de l'origine de diverses sommes versées sur leurs comptes bancaires, notamment au cours des années 1980 et 1981 ; que le service ayant estimé que les réponses faites par M. et Mme X... laissaient en définitive inexpliqués divers versements d'espèces à concurrence respectivement de 288.000 francs au titre de l'année 1980 et de 24.000 francs au titre de l'année 1981, a taxé d'office ces sommes en application des dispositions de l'article L 69 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. et Mme X... précise les motifs et les modalités de détermination des impositions en litige et satisfait, par suite, aux exigences de l'article L 76 précité ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X..., ainsi taxés d'office, supportent la charge d'établir l'absence du bien fondé des impositions ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes en litige proviennent des espèces dégagées, à concurrence de 457.000 francs, par le remboursement, le 15 juin 1979, d'un bon de caisse souscrit un an auparavant auprés de la Société Générale, ils n'établissent aucune corrélation entre ces espèces et les versements successifs effectués sur leurs comptes bancaires au cours des annnées 1980 et 1981 ; qu'ils n'établissent pas non plus qu'une partie des espèces dégagées par la vente dudit bon auraient été réutilisées, plus d'un an plus tard, lors de la souscription, le 18 octobre 1980, d'un autre bon de caisse d'un montant de 200 000 francs pour une durée d'un mois, dont le remboursement, le 19 novembre 1980, aurait pu justifier des versements d'espèces ultérieurs ; que, par suite, M. et Mme X..., qui ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait dû étendre la période vérifiée à l'anné 1979, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981, à raison de la taxation d'office de sommes d'origine indéterminée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981, à raison de la plus-value réalisée par Mme X... à l'occasion de la cession de ses droits indivis dans l'entreprise de transports "Seguin-Chomette".
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00083
Date de la décision : 12/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 41, 39 quindecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L16, L76, L69
Circulaire du 11 janvier 1943


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-12;90ly00083 ?
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