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23/11/1992 | FRANCE | N°91LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 novembre 1992, 91LY00415


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 2 mai et 18 novembre 1991, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Abbazzia, 20240, Prunelli di Fiumorbo, par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. et Mme X... demandent à la cour:
1°) de réformer le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour eux de l'occupation illéga

le par des membres du syndicat corse de l'agriculture d'un terrain qu'ils...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 2 mai et 18 novembre 1991, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Abbazzia, 20240, Prunelli di Fiumorbo, par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. et Mme X... demandent à la cour:
1°) de réformer le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour eux de l'occupation illégale par des membres du syndicat corse de l'agriculture d'un terrain qu'ils possèdent sur la commune de Ventiseri ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.000.000 de francs, augmentée des intérêts, en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 153-1 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1992 ;
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me MOLINIE, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 mars 1990, un groupe constitué de membres du syndicat corse de l'agriculture, après avoir brisé la clôture entourant la propriété que M. et Mme X... possèdent sur la commune de Ventiseri, l'ont investie de force pour y installer l'un de leurs adhérents, M. Y..., lequel continue à l'occuper actuellement sans droit ni titre ; que les requérants demandent la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à 10 000 francs le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à leur payer en réparation des divers préjudices résultant de cette occupation illégale ;
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que ces agissements délictueux ont été perpétrés dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, ils n'ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les dommages qu'ils ont provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 précité de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant, en second lieu, que si la requête peut être regardée comme fondée également sur les agissements de la collectivité publique responsable des services de police, M. et Mme X... n'établissent pas que l'Etat aurait commis une faute dans l'usage de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prévenir de tels actes de violence ; qu'en n'intervenant pas d'autre part pour faire cesser la situation ainsi créée, malgré les demandes en ce sens de M. et Mme X..., l'administration n'a pu, en l'absence de toute décision du juge judiciaire seul habilité à prononcer l'expulsion de l'occupant du terrain, engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00415
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-23;91ly00415 ?
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