Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant à Courchevel (73120) , par Me PREVOST ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif interprète l'arrêté du 11 septembre 1985 par lequel le maire de Courchevel lui a accordé un permis de construire ;
2°) d'interpréter ledit arrêté et de dire si le maire de Courchevel a autorisé la construction de la surface hors oeuvre nette portée sur cet arrêté ou celle résultant des plans annexés à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean-François PREVOST, avocat de Mme Raymonde X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel d'Albertville par une ordonnance du juge d'instruction en date du 4 février 1992 pour avoir édifié à Courchevel des immeubles en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 septembre 1985 par le Maire de cette commune ; qu'à la suite de cette procédure, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'interprétation de l'arrêté accordant ce permis de construire ;
Considérant que Mme X... ne justifie d'aucune décision par laquelle l'autorité judiciaire, seule compétente pour se prononcer sur l'infraction qui lui est reprochée, aurait sursis à statuer sur les poursuites engagées à son encontre jusqu'à ce que la juridiction administrative se fût prononcée sur la demande d'interprétation dont s'agit ; que, dans ces conditions, le recours en interprétation introduit directement par Mme X... n'était pas recevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.