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07/12/1992 | FRANCE | N°92LY01058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 07 décembre 1992, 92LY01058


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant à Courchevel (73120) , par Me PREVOST ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif interprète l'arrêté du 11 septembre 1985 par lequel le maire de Courchevel lui a accordé un permis de construire ;
2°) d'interpréter ledit arrêté et de dire si le maire de Courchevel a autorisé la const

ruction de la surface hors oeuvre nette portée sur cet arrêté ou celle résult...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant à Courchevel (73120) , par Me PREVOST ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif interprète l'arrêté du 11 septembre 1985 par lequel le maire de Courchevel lui a accordé un permis de construire ;
2°) d'interpréter ledit arrêté et de dire si le maire de Courchevel a autorisé la construction de la surface hors oeuvre nette portée sur cet arrêté ou celle résultant des plans annexés à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean-François PREVOST, avocat de Mme Raymonde X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel d'Albertville par une ordonnance du juge d'instruction en date du 4 février 1992 pour avoir édifié à Courchevel des immeubles en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 septembre 1985 par le Maire de cette commune ; qu'à la suite de cette procédure, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'interprétation de l'arrêté accordant ce permis de construire ;

Considérant que Mme X... ne justifie d'aucune décision par laquelle l'autorité judiciaire, seule compétente pour se prononcer sur l'infraction qui lui est reprochée, aurait sursis à statuer sur les poursuites engagées à son encontre jusqu'à ce que la juridiction administrative se fût prononcée sur la demande d'interprétation dont s'agit ; que, dans ces conditions, le recours en interprétation introduit directement par Mme X... n'était pas recevable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01058
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-07;92ly01058 ?
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