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09/12/1992 | FRANCE | N°91LY00425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 décembre 1992, 91LY00425


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1991, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... par Me Annick X..., avocat ;
M. Jean Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1991, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... par Me Annick X..., avocat ;
M. Jean Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1992 :
- le rapport de M.LANZ, Président-rapporteur;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la prescription :
Considérant que si M. Jean Y... soutient ne pas avoir reçu de notification de redressement ni d'avis de mise en instance, l'administration produit une copie de l'enveloppe du pli recommandé adressé au contribuable le 18 décembre 1981 qui a été présenté deux fois à son domicile, les 21 et 28 décembre 1981, sans avoir été réclamé ; que, dès lors, celui-ci n'est fondé à soutenir ni que la procédure d'imposition a été irrégulière, ni que le complément d'impôt sur le revenu en litige établi au titre de l'année 1980 et mis en recouvrement le 30 juillet 1982 était atteint par la prescription ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que le seul redressement contesté est celui procédant de l'évaluation par l'administration à 1 727 000 francs de la plus value, taxable au taux de 15 % sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, que M. Y... a réalisée du fait de la cession de 900 parts au nominal de 100 francs de la société lyonnaise d'entreprise
Y...
(SLEG), société à responsabilité limitée dont il possédait 998 parts sur 1000 et était gérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette cession de parts, dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu en 1980, a été opérée, après que la société SLEG a été déclarée en état de réglement judiciaire le 20 juillet 1979, en application d'un protocole d'accord signé le 21 septembre 1979 avec la société routière COLAS à laquelle s'est substituée la compagnie lyonnaise des goudrons et bitumes (CLGB) et qui prévoyait que le prix définitif devait être arrêté au vu de la situation de la société SLEG au 31 octobre 1979 ; qu'il est constant que le 2 avril 1980, la société CLGB a réglé par chèque à M. Y... la somme de 1 827 208 francs en réglement du prix de ces 900 parts ; qu'il ne ressort pas des termes mêmes du protocole susmentionné que la cession des parts envisagée était subordonnée à la condition que M. Y... garantisse le prix de vente de certains matériels de la société SLEG ou rachète des créances douteuses de notre société ; que dès lors, la circonstance invoquée par M. Y... que la clause de garantie de bilan stipulée dans ce protocole ait pu jouer en 1981 et 1982, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur le prix de la cession ; qu'il suit de là que le service a pu, à bon droit, retenir comme prix de cession des 900 parts la somme de 1 817 000 francs et, par voie de conséquence, retenir comme plus value imposable la somme de 1 727 000 francs ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


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