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17/12/1992 | FRANCE | N°92LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 décembre 1992, 92LY00653


Vu la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 10 juillet et 21 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour l'Assistance Publique à Marseille, représentée par son directeur général en exercice, habilité par délibération du conseil d'administration en date du 30 juin 1992, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ;
L'Assistance Publique à Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 1992 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la succession de M. Y... la so

mme d'un million de francs, en réparation du préjudice qu'il a subi du fa...

Vu la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 10 juillet et 21 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour l'Assistance Publique à Marseille, représentée par son directeur général en exercice, habilité par délibération du conseil d'administration en date du 30 juin 1992, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ;
L'Assistance Publique à Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 1992 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la succession de M. Y... la somme d'un million de francs, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus du SIDA lors des perfusions de sang et de produits sanguins pratiquées en 1984 pour les besoins d'une intervention chirurgicale consistant en une gastrectomie totale avec plastie intestinale et résection de l'intestin grêle ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; à cette fin l'Assistance Publique soutient que l'exécution du jugement l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que la somme qu'elle a été condamnée à payer aux héritiers de M. Y... n'est pas négligeable et qu'aucune garantie ne peut être fournie sur sa restitution en cas d'annulation du jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1992, présenté pour les héritiers de M. Y... par Me X..., avocat ; Ils demandent à la cour de rejeter les conclusions à fin de sursis présentées par l'Assistance Publique à Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de la SCP COHENDY-PREVOT-SAILLER, avocat de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Assistance Publique à Marseille demande qu'il soit sursis à l'exécution jugement en date du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux héritiers de M. Y... la somme d'un million de francs ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin de sursis tirées de la prétendue irrecevabilité de la requête au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ; que si les ayants droits de M. Y... soutiennent que la requête ne satisfaisait pas à cette prescription, il résulte des pièces du dossier que la copie du jugement contesté était jointe à la requête ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que nonobstant la circonstance que la délibération du conseil d'administration habilitant le directeur général de l'Assistance Publique à Marseille serait intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel est sans influence sur la recevabilité de l'appel introduit par le directeur général dans ce délai dès lors que ladite délibération a été produite avant la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées aux conclusions à fin de sursis présentée par l'Assistance Publique à Marseille doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'Assistance Publique :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas, d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies."

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Assistance Publique à la perte définitive de la somme ci-dessus mentionnée qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille seraient reconnues fondées par la cour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R 125 alinéa 1er précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique à Marseille ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Assistance Publique à Marseille contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 1992, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00653
Date de la décision : 17/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R125, R134


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-17;92ly00653 ?
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