Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1991, présentée pour la commune d'ENCHASTRAYES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune d'ENCHASTRAYES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 5 000 francs à Mlle Y... pour n'avoir pas exécuté sa promesse de déplacer un abri-poubelle ;
2°) de la décharger de toute responsabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours de l'année 1987, la commune d'ENCHASTRAYES a fait installer dans le lotissement du quartier de "la Champ" un abri destiné au stockage de conteneurs d'ordures ménagères, face au chalet appartenant à Mlle Y... ; que saisi d'une demande d'indemnisation par Mlle Y..., le tribunal administratif de MARSEILLE a, par le jugement attaqué, condamné la commune à payer à cette dernière une somme de 5 000 francs en raison de la faute commise par le maire en n'exécutant pas la promesse qu'il avait faite à Mlle Y... de déplacer ledit abri ;
Sur la responsabilité :
Considérant en premier lieu que si le maire d'ENCHASTRAYES a promis à Mlle Y... de déplacer l'abri litigieux, et si cette promesse n'a pas été tenue, la faute ainsi commise, et qui a consisté à formuler cette promesse, n'a pas eu pour conséquence directe, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, de maintenir l'abri en face du chalet de Mlle Y... ; que la commune d'ENCHASTRAYES est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a, en raison de cette faute, condamné la commune à réparer le préjudice résultant pour Mlle Y... de la présence de cet ouvrage ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant par Z... MICHEL que par la commune ;
Considérant que l'ouvrage dont s'agit est implanté à une dizaine de mètres du chalet de Mlle Y..., au droit des ouvertures de cette construction ; que, par les nuisances de tous ordres qu'il engendre, ledit ouvrage cause à Mlle Y... un préjudice excédant dans les circonstances de l'espèce ceux que doivent normalement supporter les bénéficiaires du service public de ramassage des ordures ménagères ; que ce préjudice, anormal et spécial, est de nature à engager vis à vis de Mlle Y... la responsabilité de la commune propriétaire de l'ouvrage ; que, cette responsabilité étant fondée sur la présence d'un ouvrage public, elle pouvait par application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel être recherchée devant le tribunal par Z... MICHEL sans que cette dernière doive justifier d'une décision préalable de l'administration ; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a retenu cette responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mlle Y... jusqu'au prononcé du présent arrêt en les fixant à la somme de 10 000 francs ;
Considérant d'autre part que les troubles dont s'agit sont liés au maintien de l'ouvrage sur son emplacement actuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage ne soit pas susceptible d'être déplacé ; que par suite les préjudices futurs invoqués par Mlle Y..., ainsi que la perte de valeur vénale du chalet sont purement éventuels et ne sauraient en l'état donner lieu à indemnisation ;
Considérant qu'il suit de là que l'appel de la commune d'ENCHASTRAYES doit être rejeté et qu'il y a lieu, faisant partiellement droit aux conclusions incidentes de Mlle Y..., de porter à 10 000 francs l'indemnité que le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné la commune d'ENCHASTRAYES à lui payer ;
Article 1er : La somme que la commune d'ENCHASTRAYES a été condamnée à payer à Mlle Y... est portée à 10 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 25 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la commune d'ENCHASTRAYES et le surplus des conclusions de l'appel incident de Mlle Y... sont rejetés.