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21/12/1992 | FRANCE | N°92LY00146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 21 décembre 1992, 92LY00146


Vu, enregistré le 14 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article n° 15643 dans le rôle de la commune de Lyon,
2°) de rétablir M. X... à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été ass

ujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu, enregistré le 14 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article n° 15643 dans le rôle de la commune de Lyon,
2°) de rétablir M. X... à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président--rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage ..." ; qu'il suit de là que les artisans qui travaillent sans aucun employé sont exonérés de la taxe professionnelle;
Considérant qu'il est constant que M. Robert X..., artisan prothésiste n'avait occupé aucun salarié après le 30 juin 1983 et pendant l'année 1984 ; Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, le ministre fait valoir, en premier lieu, que l'article 1er du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975, pris sur le fondement de la délégation donnée au pouvoir règlementaire pour fixer les conditions d'application de la loi par l'article 17-VIII de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui a institué la taxe professionnelle, modifié ensuite par l'article 19-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, et codifié à l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts, dispose : "Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : ... le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts ....", c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;
Considérant toutefois, que ces dispositions n'ont pas eu pour objet, et n'ont pu avoir pour effet, de porter atteinte à la règle générale résultant de l'article 1478 du code général des impôts aux termes duquel "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier" ; que cette règle générale implique nécessairement que le caractère imposable d'une activité s'apprécie, sauf dispositions expresses contraires de la loi, à la date du 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la date de référence à prendre en compte pour déterminer si un contribuable remplit la condition d'exonération de la taxe professionnelle prévue au 1er de l'article 1452 du code général des impôts ne peut pas, en tout état de cause, résulter des travaux préparatoires relatifs à l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1982, dès lors que cet article a pour seul objet un aménagement de la réduction de base prévue à l'article 1468 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le droit à exonération de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1452 du code général des impôts doit être apprécié en fonction du nombre de salariés employés au 1er janvier de l'année d'imposition rendrait difficile l'établissement du budget des collectivités locales sur des bases certaines est sans portée juridique utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00146
Date de la décision : 21/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1452, 1478, 1468
CGIAN2 310 HA
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 1
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 17
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19-1
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 16 Finances rectificative pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-21;92ly00146 ?
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