La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°89LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 30 décembre 1992, 89LY01610


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. Y..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le

montant des achats et des recettes et d'ordonner le versement au dossier des...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. Y..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des achats et des recettes et d'ordonner le versement au dossier des pièces d'instruction de la plainte déposée par l'administration contre le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu en date du 26 novembre 1992 l'avis informant les parties que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'application du régime de forfait aux années 1977 et 1978 ;
Vu, enregistré le 7 décembre 1992 les observation présentées par le ministre du budget sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... exploite à Nice depuis le 1er janvier 1977 dans des locaux distincts un bar et un restaurant ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité son forfait de chiffre d'affaires des années 1977 et 1978 a été déclaré caduc pour avoir été conclu sur la base de renseignements inexacts ; qu'estimant que ses recettes avaient dépassé la limite de 500 000 francs dès la première année de cette période biennale, l'administration l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour l'année 1978, premier exercice non prescrit ; que le requérant a en outre fait l'objet pour le même impôt d'un redressement selon la procédure de rectification d'office pour les années 1979 et 1980 ;
Sur le redressement afférent à l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Y... ne pouvait légalement être imposé selon le régime réel au titre de l'année 1978 que si son chiffre d'affaires avait dépassé la limite de 500 000 francs prévue par le 1 du même article au cours de l'année 1977 ;
Considérant qu'alors qu'il résulte de l'instruction qu'au moins six personnes vivaient à l'époque au foyer de M. Y..., le vérificateur n'a pas pris en compte leur consommation de produits alimentaires et de boissons pour reconstituer les achats revendus par celui-ci ; que cette omission ne saurait être justifiée par la circonstance qui n'est pas établie par le service que tous les achats dissimulés n'auraient pas été mis à jour ; qu'en l'absence d'éléments précis sur la consommation personnelle de M. Y..., il y a lieu de l'évaluer pour l'année 1977 en valeur d'achat à 22 000 francs en ce qui concerne les produits solides et à 2 000 francs pour les boissons ; que compte tenu des coefficients multiplicateurs appliqués par le service à chacune de ces catégories de produits la minoration à due concurrence des achats revendus par le requérant entraîne par rapport à l'évaluation qui en a été faite par l'administration une réduction de ses recettes de 68 200 francs ; qu'ainsi, M. Y... apporte, en tout état de cause, la preuve que son chiffre d'affaires de l'année 1977 est resté inférieur à 500 000 francs ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pu dépasser pour la première fois ce chiffre d'affaires limite qu'au cours de l'année 1978 ; qu'en conséquence c'est à tort qu'en application des dispositions de l'article 302 ter 1 bis précité du code général des impôts l'administration l'a imposé selon le régime réel au titre de cette année ; qu'il y a lieu de soulever d'office ce moyen d'ordre public et, par voie de conséquence de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée dont M. Y... a fait l'objet pour ladite année ;
Sur les redressements afférents aux années 1979 et 1980 :
- Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'il avait opté pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à compter du 1er janvier 1979 ; qu'ainsi en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales il se trouvait, du fait du dépôt tardif de ses déclarations de chiffres d'affaires des années 1979 et 1980, en situation de taxation d'office ;
Considérant que, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle n° 7511 à la question écrite d'un parlementaire publiée au journal officiel du 30 novembre 1978 ;
Considérant que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait M. Y... était connue du service avant la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; qu'il s'ensuit que les irrégularités dont cette vérification serait entachée sont en tout état de cause sans influence sur la validité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à l'appui de sa comptabilité des années 1979 et 1980 le requérant n'a produit aucune pièce justificative de ses recettes et que d'autre part, ainsi que l'a établi un arrêt pénal de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 novembre 1983 devenu définitif, il a omis, au cours de ces mêmes années, de comptabiliser une partie des achats réalisés auprès de la SARL SAVIA ; que c'est à bon droit que l'administration a regardé sa comptabilité comme non probante ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, du fait de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est trouvé pendant ces deux années, de l'exagération de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée reconstituées par l'administration, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ladite comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas que les achats relevés par le vérificateur et effectués auprès du fournisseur SPERLAZZO selon le calendrier et les montants mentionnés dans la notification de redressement auraient en réalité été régulièrement comptabilisés ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient que les prix d'achat retenus pour calculer les coefficients de marge applicables aux boissons autre que le café seraient ceux de l'année 1980 et non de 1982, date des relevés de prix de vente effectués par le vérificateur, cette allégation démentie par le ministre n'est assortie d'aucun justificatif tel que factures d'achats des années en cause, de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas qu'ainsi qu'il le prétend il réalisait moins de 150 tasses de café par kilo ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à invoquer le caractère modeste de son restaurant et ses conditions d'exploitation, il n'apporte pas davantage la preuve que le coefficient de 2,8 appliqué par le vérificateur à ses achats pour reconstituer les recettes de cet établissement ne refléterait pas la réalité ;

Considérant, en sixième lieu, que pour contester le montant des recettes provenant de la vente de repas à des fonctionnaires, le requérant se fonde sur le montant des subventions reçues de la préfecture en soutenant qu'elles correspondraient à la moitié du prix des repas ; qu'une telle affirmation n'est corroborée ni par la convention conclue avec la préfecture, ni par aucun autre document figurant au dossier ;
Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de la fermeture annuelle de l'établissement est en tout état de cause inopérant, compte tenu de la méthode de reconstitution fondée sur les achats qui a été utilisée par le vérificateur ;
Considérant en revanche, d'une part, que l'administration n'apporte aucun élément tendant à établir que contrairement à ce que soutient le requérant il aurait continué de s'approvisionner auprès de la société "Aux produits de la Corse" au cours des années 1979 et 1980 ; qu'il s'ensuit que celui-ci est fondé à critiquer la méthode du vérificateur consistant à inférer de la seule existence d'achats non facturés effectués auprès de cette société en 1978, pour un montant de 2 377,67 francs, qu'il a procédé à des achats non comptabilisés s'élevant à 3 000 francs en 1979 et 3 500 francs en 1980 auprès de la même société ; qu'en conséquence, il y a lieu, sur la base du coefficient de 2,8 appliqué par le service, de réduire à ce titre de 8 400 francs pour 1979 et 9 800 francs en ce qui concerne l'année 1980 le chiffre d'affaires sur la base duquel a été calculée la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Considérant d'autre part, que pour les raisons ci-dessus mentionnées M. Y... est fondé à critiquer la méthode de reconstitution de ses recettes dès lors qu'elle ne tient aucun compte de sa consommation personnelle ; qu'il y a lieu d'évaluer à 72 000 francs pour 1979 et à 75 000 francs pour 1980 la réduction qu'il y a lieu d'opérer à ce titre aux bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'éléments probants susceptibles de faire l'objet de l'expertise qu'il demande M. Y... est seulement fondé à demander que ses recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1979 et 1980 soient respectivement réduites de 80 400 francs et 84 800 francs et à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée pour chacune de ces deux années soit diminuée à due concurrence ;
Article 1er : M. Y... est déchargé du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de l'année 1978.
Article 2 : Les recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée de M. Y... sont réduites de 80 400 francs pour l'année 1979 et de 84 800 francs pour l'année 1980.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réduction de ses bases d'imposition prescrite à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01610
Date de la décision : 30/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L66, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;89ly01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award