Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 1990, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Roland X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 février et 27 juin 1990, présentés pour M. Roland X... demeurant ... par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de perception émis en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération et des prélèvements opérés sur son traitement et, subsidiairement, à la condamnation du centre hospitalier général de Saint-Chamond à lui verser une indemnité de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler les titres de perception émis le 4 janvier et 11 avril 1989 ainsi que les prélèvements effectués sur la base de ceux-ci et, subsidiairement, condamner le centre hospitalier général à lui verser une indemnité de 30 000 francs avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET, substituant Me BAVEREZ, avocat du centre hospitalier général de Saint-Chamond ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été nommé à compter du 15 avril 1988 praticien hospitalier à temps complet et à titre provisoire au centre hospitalier général de Saint-Chamond ; qu'il lui a été alloué par erreur jusqu'au mois de décembre 1988 inclus une rémunération correspondant au quatrième échelon de son grade au lieu du premier échelon ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la régularisation à laquelle il a été procédé à partir du mois de janvier 1989 a consisté d'une part en une correction de la rémunération mensuelle brute et d'autre part en des retenues pratiquées sur cette rémunération en vue du remboursement du trop-perçu ; qu'un ordre de recette a été émis le 1er mars 1989 pour un montant de 24 036,07 francs à l'encontre de l'intéressé qui a démissionné le 16 mars 1989 ; qu'enfin une lettre de rappel lui a été adressé le 11 avril 1989 pour un montant de 18 036,07 francs ;
Sur l'ordre de recette et les retenues effectuées sur les traitements :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962, au termes desquelles "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation", ne sont pas applicables aux établissements publics communaux ; que, par suite, M. X... ne peut utilement, pour contester l'ordre de recette susmentionné, invoquer l'absence d'indication, dans cet acte, des bases de la liquidation de la créance du centre hospitalier général de Saint-Chamond, établissement public communal ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues par un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article R.241-4 du code des communes autorisent l'ordonnateur d'un établissement public communal à rendre exécutoire, pour le recouvrement d'une créance de son établissement, l'ordre de recette qu'il émet, elles ne lui imposent pas de le faire dès l'émission de cet ordre de recette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'ordre de recette litigieux et des retenues effectuées sur ses traitements ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnité :
Considérant qu'en versant pendant neuf mois une rémunération nettement plus élevée que celle à laquelle l'intéressé avait droit, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il est mal fondé, en vue de s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité, à invoquer la négligence dont M. X..., nommé à titre provisoire et peu informé des règles de rémunération des agents publics, aurait fait preuve en omettant de l'alerter sur l'erreur commise ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X..., induit en erreur sur le niveau de ses revenus et contraint au remboursement d'une somme importante, par l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;
Article 1er : Le centre hospitalier général de Saint-Chamond est condamné à verser à M. X... une indemnité de 12 000 francs y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 21 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.