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02/02/1993 | FRANCE | N°91LY01100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 février 1993, 91LY01100


Vu d'une part la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée pour le centre hospitalier de Menton, représenté par son directeur en exercice, habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 6 février 1992, par Me ROVERE, avocat, d'autre part la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1991, présenté pour le même centre, également représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le centre hospitalier de Menton demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tr

ibunal administratif de Nice en date du 25 octobre 1991 en ce qu'il l'a con...

Vu d'une part la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée pour le centre hospitalier de Menton, représenté par son directeur en exercice, habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 6 février 1992, par Me ROVERE, avocat, d'autre part la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1991, présenté pour le même centre, également représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ;
Le centre hospitalier de Menton demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 1991 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme L. la somme de 117 000 francs qui correspond à concurrence de 100 000 francs à la réparation du préjudice que lui auraient causé la décision du 3 août 1984 prononçant sa rétrogradation de 4 échelons ainsi que l'appréciation portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1984, et à concurrence de 17 000 francs aux frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme L. devant le tribunal administratif de Nice et de condamner l'intéressée à lui payer 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- Vu les observations de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier de Menton ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme L. a saisi le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Menton à lui payer notamment d'une part 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la décision en date du 3 août 1982 prononçant sa rétrogradation de 4 échelons, d'autre part 150 000 francs en réparation du préjudice résultant des appréciations portées sur sa manière de servir au titre de l'année 1984 ; que dès lors que l'intéressée avait ainsi formulé des conclusions relatives à des préjudices distincts, le tribunal administratif était tenu d'apprécier séparément chacun des chefs de préjudice ci-dessus mentionnés ; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué il en a fait une estimation globale ; que par suite le centre hospitalier de Menton est fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé et qu'il est de ce fait entaché d'irrégularité ; qu'il doit en conséquence être annulé ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme L. tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Sur le préjudice résultant de la décision de rétrogradation du 3 août 1984 :
Considérant en premier lieu que le Conseil d'Etat a annulé la décision du 3 août 1984 en raison de l'illégalité interne dont elle était entachée ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Menton envers Mme L. à raison des préjudices directs et certains en résultant ;
Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que cette faute a causé à celle-ci un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5 000 francs ;
Considérant en troisième lieu que l'intéressé demande également réparation des troubles dans les conditions d'existence afférents à l'état de dépression nerveuse dans lequel elle se serait trouvée du fait de la décision ci-dessus mentionnée ; que toutefois, face aux dénégations de l'hôpital, elle n'établit pas l'imputabilité de ce chef de préjudice aux décisions en question en se bornant à faire état de ce qu'elle n'avait pas bénéficié de congés de maladie antérieurement et de la coïncidence entre la date de la décision en question et celle de son arrêt de travail ; qu'eu égard à la nature de l'affection dont se plaint Mme L. et au temps qui s'est écoulé depuis les faits, l'expertise qu'elle demande n'est pas susceptible d'apporter la preuve qui lui incombe ; que ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent, en conséquence être rejetées ;
Sur le préjudice professionnel résultant des appréciations portées sur sa manière de servir :
Considérant que Mme L. soutient que les appréciations injurieuses portées sur sa manière de servir au titre de 1984 ont fait obstacle à son recrutement par les hospices civils de Lyon auxquels à 2 reprises elle a présenté sa candidature ; que toutefois ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucun élément probant ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice ;
Sur le préjudice résultant de la suppression d'une prime de service :

Considérant que Mme L. demande la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 32 000 francs et correspondant au montant de la prime de service dont elle a été privée pendant la durée de son congé de maladie du 4 août 1984 au 4 septembre 1987 ; que toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'est pas établi que ce congé de maladie ait été imputable aux agissements qu'elle reproche au directeur de l'hôpital ; que par suite ses conclusions sur ce point doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur le préjudice résultant du prétendu retard apporté par l'hôpital à la reconstitution de sa carrière :
Considérant que le directeur de l'hôpital qui a eu notification le 26 décembre 1986 de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé sa décision en date du 3 août 1982 a procédé le 9 mars 1987 à la reconstitution de la carrière de Mme L. et lui a notifié cette décision le 12 mars ; que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le délai de 2 mois et demi mis par l'hôpital de Menton pour reconstituer sa carrière est anormal ; que par suite elle ne peut se prévaloir à cet égard d'aucun préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif :
Considérant en premier lieu que devant le tribunal administratif Mme L. a demandé la condamnation du centre hospitalier de Menton à lui payer 25 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés à raison des différents recours qu'elle a formés tant devant le tribunal administratif que le Conseil d'Etat ; que toutefois sur le fondement des dispositions ci-dessus mentionnées elle peut seulement obtenir le remboursement des frais exposés au cours de l'instance considérée ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Menton à lui payer 4 000 francs à ce titre ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du centre hospitalier de Menton ;
Considérant que Mme L. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Menton soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Menton est condamné à payer à Mme L. la somme de 5 000 francs à titre d'indemnité ainsi que 4 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme L. et du centre hospitalier de Menton est rejeté.


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