Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1991, la requête présentée par M. Bjorn NOREN, demeurant Via Petrella n° 8 à MILAN (ITALIE) par Me X..., avocat ;
M. NOREN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, à la suite de l'attentat commis le 27 janvier 1983 qui a détruit la villa dont il était propriétaire à CARGESE en Corse ;
2°) de déclarer l'Etat responsable du préjudice qu'il a subi et de le condamner à l'indemniser pour un montant qu'il faudra évaluer par expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. NOREN demande à être indemnisé par l'Etat des conséquences dommageables résultant pour lui de la destruction le 27 janvier 1983, par un attentat à l'explosif, de la villa dont il était propriétaire à CARGESE en Corse ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ( ...)" ;
Considérant qu'alors même que l'attentat en cause a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; qu'il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à la réparation sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en second lieu, que l'unique moyen soulevé par M. NOREN devant le tribunal administratif de Bastia à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat était tiré du régime légal d'indemnisation prévu par les dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une faute de l'autorité de police, invoqué pour la première fois en appel, qui relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée la demande initiale, constitue, comme le relève à juste titre le ministre, une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par M. NOREN que le dommage résultant de l'attentat dont il a été victime soit la conséquence d'un comportement que l'administration aurait adopté dans un but d'intérêt général ; qu'il suit de là que M. NOREN n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée, même en l'absence de faute sur le fondement de la rupture de l'égalité entre les citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOREN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er :La requête de M. NOREN est rejetée.