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22/02/1993 | FRANCE | N°90LY00509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 février 1993, 90LY00509


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présenté par le ministre chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de rem

ettre à la charge de M. X... les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 1990, présenté par le ministre chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 et du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions du recours :
Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif n'a accordé à M. X... ni la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, ni la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période d'imposition correspondant à l'année 1979 ; que, par suite, même si l'administration a cru devoir spontanément prononcer le dégrèvement de ces compléments d'imposition, les conclusions du ministre tendant à ce que lesdites impositions soient remises à la charge de M. X... ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en accordant à M. X... la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 et d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'imposition correspondant à l'année 1983, lesquels n'étaient pas en litige, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... avait été assujetti au titre de la période d'imposition correspondant aux années 1980 à 1982 :
Considérant que, dans le cadre de l'ordonnance alors en vigueur n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions économiques, des agents du service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand, habilités par le directeur général de la concurrence et de la consommation, ont effectué le 23 juin 1983, avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Montluçon, une perquisition au domicile de M. X..., qui exploitait à l'époque dans l'Allier un établissement de bar-discothèque et jeux automatiques ; qu'à l'occasion de cette perquisition, divers documents constitutifs d'une comptabilité occulte ont été saisis, sur lesquels l'administration fiscale s'est ensuite fondée pour asseoir les compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qu'à la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, elle a assignés à M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que s'il incombe à l'administration fiscale, qui peut utiliser d'autres sources que la vérification, de communiquer au contribuable, s'il en fait la demande, les pièces, et notamment le procès-verbal provenant du service de police judiciaire, au vu desquelles elle détermine les bases d'imposition, M. X... n'a pas établi avoir formulé une demande en ce sens au cours de la procédure d'imposition ; qu'une telle demande, à laquelle l'administration a d'ailleurs satisfait, n'a été formulée que le 16 mai 1986, soit seulement à l'occasion de la réclamation adressée au directeur des services fiscaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service de police judiciaire avait reçu, avant de déclencher l'action de ses agents, des indications précises, recueillies au cours d'un contrôle effectué chez un tiers par des agents de la brigade de contrôle et de recherche de l'Allier et de la brigade d'intervention interrégionale de Lyon, agissant à la requête du directeur de la concurrence et de la consommation, lui permettant de penser que M. X... avait pu commettre des infractions de caractère économique telles qu'elles étaient limitativement énumérées par l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que les opérations de contrôle menées sur le fondement de ce texte n'ont pas ultérieurement donné lieu à des poursuites pour infractions économiques, ni celle que le rapport établi par le service de police judiciaire envisageait les conséquences fiscales éventuelles de ses constatations, ne sont de nature à établir un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, tant sur l'absence de communication au contribuable du procès-verbal établi par le service de police judiciaire, que sur le détournement de procédure allégué par M. X... pour prononcer la décharge des impositions en litige ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que les irrégularités dont pourrait être entachée la saisie des documents effectuée au domicile de M. X... par le service de police judiciaire, à les supposer établies, restent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que si M. X... soutient que les documents saisis à son domicile n'ont pas été écrits de sa main et ne lui appartiennent pas, il résulte de l'instruction que lesdits documents ne pouvaient avoir d'autre objet que de décrire l'activité réelle de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... avait été assujetti au titre de la période d'imposition correspondant aux années 1980 à 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er mars 1990 est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... avait été assujetti sont remis à sa charge à concurrence des droits et pénalités dus au titre de la période d'imposition correspondant aux années 1980 à 1982.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00509
Date de la décision : 22/02/1993
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Recevabilité des conclusions - Conclusions du ministre tendant à ce que des impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement soient remises à la charge du contribuable - Recevabilité si ce dégrèvement n'a pas procédé de l'exécution du jugement attaqué - Absence.

19-02-04-01, 54-08-01-02 Sont irrecevables les conclusions d'un recours du ministre du budget tendant à ce que soient remises à la charge d'un contribuable des impositions ayant fait l'objet, sans que le jugement attaqué en ait ordonné la décharge, d'un dégrèvement.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Absence - Conclusions du ministre tendant à ce que des impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement soient remises à la charge du contribuable - Dégrèvement n'ayant pas procédé de l'exécution du jugement.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-22;90ly00509 ?
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