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09/03/1993 | FRANCE | N°91LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 09 mars 1993, 91LY00943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 octobre et 11 décembre 1991, présentés par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est ... ;
L'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision en date du 26 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice l'a invitée à instruire la demande de M. Paul X..., relative à l'indemnisation de la dépossession d'un terrain situé à Fermatou, commune de Sétif en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 octobre et 11 décembre 1991, présentés par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), dont le siège est ... ;
L'ANIFOM demande à la cour d'annuler la décision en date du 26 juin 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice l'a invitée à instruire la demande de M. Paul X..., relative à l'indemnisation de la dépossession d'un terrain situé à Fermatou, commune de Sétif en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de l'ANIFOM :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a reçu le 12 août 1991 notification de la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ; que la requête de l'agence dirigée contre cette décision a été enregistrée le 7 octobre 1991, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 19 du décret n° 71-188 du 19 mars 1971 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "Les demande d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970. Les demandes d'indemnisation à raison de biens situés en Algérie peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'idemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que M. X... a soutenu devant la commission du contentieux qu'il avait présenté le 25 octobre 1971, en même temps que d'autres demandes d'indemnisation relatives à divers biens qu'il possédait en Algérie, une demande concernant un terrain constructible, d'une contenance de 19 ha 45a, situé au lieu-dit Fermatou, commune de Sétif ; que, pour admettre l'existence de cette dernière demande, la commission du contentieux s'est fondée sur une sentence en date du 8 octobre 1981 rendue par l'instance arbitrale sur les valeurs d'indemnisation des biens de M. X... ayant fait l'objet des demandes susmentionnées du 25 octobre 1971 ;

Considérant toutefois que, ni dans la requête par laquelle M. X... a saisi l'instance arbitrale, ni dans l'acte sous seing privé en date du 12 février 1962 qu'il a produit à l'appui de cette requête et sur lequel l'instance arbitrale s'est fondée pour revaloriser les montants d'indemnisation initialement retenus par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, ni dans le texte de la sentence il n'est fait mention du terrain litigieux d'une contenance de 19 ha 45 a situé au lieudit Fermatou commune de Sétif ; qu'enfin la lettre datée du 20 juillet 1984, émanant de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à laquelle la commission du contentieux s'est également référée pour étayer son interprétation, non seulement ne porte pas reconnaissance de l'existence d'une demande présentée dans le délai légal pour le terrain litigieux, mais au contraire énonce que cette demande n'a pas été présentée et que M. X... encourt, de ce fait, la forclusion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission du contentieux s'est fondée sur une interprétation erronée de la sentence de l'instance arbitrale pour admettre qu'une demande d'indemnisation relative au terrain de 19 ha 45 a avait été déposée avant le 1er juillet 1972 ; que, toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant la commission du contentieux ;
Considérant, en premier lieu, que, pour démontrer la réalité du dépôt le 25 octobre 1971 d'une demande d'indemnisation pour le terrain litigieux, M. X... a produit une copie de bordereau intitulé "chemise n°3" mentionnant le terrain de 19 ha 45 a et un formulaire rempli présenté comme le double, au carbone, de la déclaration qui aurait été souscrite le 25 octobre 1971 ;
Considérant que, d'une part, le borderau produit par M. X... indique, curieusement, "nombre de feuillets : 0" se rapportant au terrain en cause, laissant supposer qu'aucune pièce n'accompagnait ce borderau, alors que tous les autres chefs de demande ont fait l'objet de 1 à 12 feuillets ; que si l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n'établit pas formellement, en produisant une copie du même borderau dépourvue de la mention relative au terrain, que la pièce produite par le requérant a été arrangée pour les besoins de la cause, ces éléments affaiblissent la valeur probante de ladite piècee ; que, d'autre part, la production de la prétendue copie au carbone de la demande d'indemnisation n'est pas suffisante pour démontrer qu'un original aurait effectivement été déposé alors que M. X... reconnaissait expressément, dans un courrier daté du 11 novembre 1984 adressé à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, qu'il n'avait pas mentionné le terrain litigieux dans sa demande d'indemnisation ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir déposé de demande pour ce terrain avant le 1er juillet 1972 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X..., qui avait présenté dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 des demandes d'indemnisation pour divers éléments de son patrimoine, ne peut se prévaloir de la levée de forclusion pour demander l'indemnisation du terrain de 19 ha 45 a sise à Fermatou ;
Considéant qu'il résulte de ce qui précède que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux l'a invitée à instruire la demande d'indemnisation dudit terrain présentée par M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 26 juin 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00943
Date de la décision : 09/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 71-188 du 19 mars 1971 art. 19
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-09;91ly00943 ?
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