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10/03/1993 | FRANCE | N°91LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 mars 1993, 91LY00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP BONNAUD-DELAY-GUILLAUMOND, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;
2°) que sa pension de retraite soit révisée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 1015 à compter du 1er juillet 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit et une somme de 5 000 f

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP BONNAUD-DELAY-GUILLAUMOND, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;
2°) que sa pension de retraite soit révisée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 1015 à compter du 1er juillet 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit et une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me DOITRAND substituant Me BONNARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la circonstance que les indices de référence des receveurs-divisionnaires ayant un caractère fictif, il ne pouvait lui être opposée une absence de cotisation à l'indice 1015 ;
Considérant qu'en soulignant, qu'à défaut de réforme statutaire, M. X... ne pouvait obtenir une révision de sa pension, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à cette observation ; qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;
Sur le fond :
Considérant qu'en application de l'article L 62 du code des pensions, les émoluments de base du fonctionnaire occupant l'emploi de receveur-divisionnaire de la recette des impôts d'Aurillac et soumis à retenue pour pension avaient été fixés au montant des émoluments correspondant à l'indice 901, lors de l'admission à la retraite de M. X..., le 9 juin 1986 ; que par arrêté du 1er décembre 1981, le ministre des finances a modifié le classement de ce poste, portant à l'indice 1015 la base de calcul des émoluments soumis à retenue pour pension de son titulaire ; que M. X... a demandé que la pension qui lui a été accordée soit revalorisée en conséquence ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et susceptibles de modifier sa situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L 16 du code des pensions : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme." ;
Considérant que la décision prise par le ministre des finances de porter l'indice terminal de référence de certaines recettes divisionnaires de l'indice 901 à 1015 ne concerne qu'une fraction des fonctionnaires exerçant dans le corps des receveurs-divisionnaires ; que cette mesure constituait l'ajustement des rémunérations afférentes à ces postes aux fonctions qu'ils impliquaient et qui étaient apparues postérieurement au départ à la retraite de M. X... ; que même si l'arrêté du 1er décembre 1989 avait pour conséquence pratique de rehausser à l'indice 1015 toutes les recettes précédemment affectées de l'indice 901, ce texte ne saurait dans les circonstances susindiquées, avoir réalisé une réforme statutaire ;

Considérant que la circonstance que les rémunérations réelles d'activité de M. X... et de ses collègues occupant les mêmes fonctions que lui aient été bien supérieures à celles afférentes à l'indice de référence est sans influence sur sa situation personnelle ; que l'article L 62 du code des pensions a précisément pour finalité d'aménager les modalités des retenues pour pensions pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables; que les primes ou avantages divers perçus par un fonctionnaire en sus de son traitement ne sont, en principe, pas soumis à retenues pour pension civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00690
Date de la décision : 10/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - LIQUIDATION DES PENSIONS - POINT DE DEPART DE LA PENSION


Références :

Arrêté du 01 décembre 1981
Arrêté du 01 décembre 1989
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZUNINO
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-10;91ly00690 ?
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