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15/03/1993 | FRANCE | N°92LY01526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 mars 1993, 92LY01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1992, présentée pour MM. Pierre X..., Bernard Y... et Joseph Z... demeurant tous les trois les Mas de la Chapelle, chemin des Cabots 06410 BIOT, par Me A..., avocat ;
MM. X..., Y... et Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 Novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 12 juin 1992 par laquelle le maire de Biot a exprimé sa non-opposition aux travaux ayant fait l'objet d'une décl

aration par la société civile immobilière "La Mer" et concernant un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1992, présentée pour MM. Pierre X..., Bernard Y... et Joseph Z... demeurant tous les trois les Mas de la Chapelle, chemin des Cabots 06410 BIOT, par Me A..., avocat ;
MM. X..., Y... et Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 Novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 12 juin 1992 par laquelle le maire de Biot a exprimé sa non-opposition aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration par la société civile immobilière "La Mer" et concernant un immeuble sis ... ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Biot approuvé le 6 juin 1979 et modifié les 23 juin 1989 et 30 mars 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "La Mer" a déposé une déclaration de travaux à la mairie de Biot le 21 avril 1992 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à la société à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non opposition aux travaux en cause ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision tacite confirmée par une décision expresse en date du 12 juin 1992 du maire de Biot ;

Considérant que le préjudice invoqué par MM. X..., Y... et Z... présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'acte attaqué ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, MM. X..., Y... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de NICE est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de MM. X..., Y... et Z... tendant à l'annulation de la décision de non opposition aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration déposée le 21 avril 1992 à la mairie de Biot par la société civile immobilière "La Mer", il sera sursis à l'exécution de cette décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01526
Date de la décision : 15/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Existence - Décisions exécutoires ou qui modifient la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Décision tacite de non-opposition à des travaux de construction.

54-03-03-01-01 Le juge peut ordonner le sursis à exécution d'une décision tacite du maire de ne pas s'opposer à des travaux de construction exemptés de permis de construire et soumis à un régime de déclaration préalable en vertu des articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE - Décision de non-opposition - Décision tacite de non-opposition à des travaux de construction - Possibilité d'en ordonner le sursis à exécution.

68-04-045-02 Le juge peut ordonner le sursis à exécution d'une décision tacite du maire de ne pas s'opposer à des travaux de construction.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-15;92ly01526 ?
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