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23/03/1993 | FRANCE | N°91LY00458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 mars 1993, 91LY00458


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1991, la requête présentée par la Commune de Saint Martin de Belleville (Savoie) par la SCP CHANET, CLEMENT CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA, avocat ;
La commune de Saint Martin de Belleville demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 1991 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 512 000 francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 512 000 francs ainsi que les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ain

si que la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1991, la requête présentée par la Commune de Saint Martin de Belleville (Savoie) par la SCP CHANET, CLEMENT CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA, avocat ;
La commune de Saint Martin de Belleville demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 1991 qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 512 000 francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 512 000 francs ainsi que les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me CANIN substituant Me CHANET, avocat de la commune de Saint Martin de Belleville et de Me VIER, avocat du ministre délégué au tourisme ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 26 avril 1982, la commune de Saint Martin de Belleville a décidé la réalisation à Val Thorens d'un centre de vacances de tourisme social, dont la gestion devait être assurée par l'association Léo X... loisirs ; que pour le financement de ce projet la commune a sollicité une subvention du ministre du temps libre ; que par une décision du 23 septembre 1982 le ministre lui a accordé une première tranche de subvention d'un montant de 2,2 millions de francs ; que l'association Léo X... s'étant ensuite retirée du projet, la commune a renoncé à sa réalisation avant l'engagement de travaux ; que le secrétaire d'Etat au tourisme a alors annulé le 8 décembre 1983 la décision attribuant la subvention ; que toutefois l'architecte et le bureau d'études techniques chargé de la conception du projet ayant effectué des études avant l'abandon du projet ont demandé à la commune le paiement de leurs frais et honoraires d'un montant de 1 511 734 francs ; que, soutenant que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard, la commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une indemnité d'égal montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat n'a pris aucune part ni dans le principe de la réalisation du projet, ni dans le choix des hommes de l'art, ni dans la détermination du programme d'études commandé ou dans la date de cette commande ; que, par ailleurs, la décision du 23 septembre 1982 accordant l'aide de l'Etat à ce projet prévoyait dans son article 2 que la première tranche de subvention concernait, à hauteur de 20 % du montant des dépenses, non les études préalables au projet mais l'achat du terrain d'assiette du bâtiment et la dalle support de l'immeuble à réaliser ; qu'enfin, la renonciation de la commune à construire ce centre de vacances a pour cause l'échec de l'association Léo X... loisirs, qui en était le promoteur, à obtenir d'autres financements escomptés à l'origine et en aucune façon, un revirement de l'Etat sur le principe d'une subvention de cet investissement ; qu'ainsi en annulant le 8 décembre 1983 la décision du 23 septembre 1982 d'attribution d'une première tranche de subvention, le secrétaire d'Etat au tourisme n'a fait que tirer les conséquences d'un abandon du projet par la commune maître d'ouvrage ; que, dès lors, le préjudice résultant pour la commune de ce que, en raison d'engagements contractuels pris par elle ou pour son compte par la Société d'Equipement de la Vallée de Belleville (SODEVAB) en qualité de maître d'ouvrage délégué, elle doive supporter un coût d'études non récupérable, comme il avait été à l'origine espéré sur les loyers tirés de l'exploitation du centre de vacances à construire, n'a pas pour cause directe, contrairement à ce qu'elle soutient, une faute de l'Etat ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif à rejeté sa demande ;
Sur le paiement de frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles doivent être appréciées au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune requérante succombe à l'instance ; que sa demande tendant au paiement d'une somme de 10 000 francs doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint Martin de Belleville est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00458
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-23;91ly00458 ?
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