Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Me Y..., avocat pour M. Yazide François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pour une somme de 4 500 francs ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yazide François X... conteste un état exécutoire, émis à son encontre le 4 août 1986 par le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications aux fins de remboursement d'une somme de 4 500 francs qui lui aurait été versée indûment, le 28 décembre 1982, par le receveur de la poste d'ALES ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas avoir perçu à la poste d'ALES le 28 décembre 1982 la somme de 5 000 francs en règlement d'un mandat émis à son profit par M. Z... à Hyères ; qu'il ressort de son examen que ce mandat était en réalité un mandat de 500 francs, somme écrite en toutes lettres, même s'il portait également, en chiffres, la somme de 5 000 francs ; que, dès lors, l'Etat auquel a été substituée la poste, en vertu de l'article 22 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, est titulaire à son égard d'une créance de 4 500 francs, quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'intéressé a souscrit une reconnaissance de dette ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient pouvoir bénéficier de la prescription de deux ans mentionnée au code des postes et télécommunications ; qu'en vertu des dispositions de l'article 126 dudit code cette prescription de deux ans concerne exclusivement les recettes de la poste perçues en application de tarifs légalement édictés dont la liste est donnée aux articles R. 53 et suivants du code ; que le montant d'un mandat représente une somme confiée à l'administration des postes en vue de la remettre à son destinataire, et non une recette du service ; que, dès lors, la prescription de 2 ans susmentionnée n'était pas applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.