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23/03/1993 | FRANCE | N°92LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 23 mars 1993, 92LY01550


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1992 en ce qui concerne la télécopie et le 21 décembre 1992 en ce qui concerne l'original, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille en date des 7 août 1991 et 12 octobre 1992 en ce qu'ils ont respectivement déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour la polyclinique Les Alpilles du retard dans la fixation du tarif de remboursement des séances de lithotritie et de l'annulati

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1992 en ce qui concerne la télécopie et le 21 décembre 1992 en ce qui concerne l'original, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille en date des 7 août 1991 et 12 octobre 1992 en ce qu'ils ont respectivement déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour la polyclinique Les Alpilles du retard dans la fixation du tarif de remboursement des séances de lithotritie et de l'annulation par décision ministérielle du 20 janvier 1987 de la convention passée entre cet établissement et la C.R.A.M. du Sud-Est et l'ont, en conséquence, condamné à lui payer outre intérêts capitalisés, la somme de 22 683 925 francs ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 12 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me de CHAISEMARTIN, avocat de la polyclinique Les Alpilles ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre des affaires sociales et de l'intégration demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la polyclinique Les Alpilles outre intérêts capitalisés la somme de 22 683 925 francs ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction eu égard notamment au bénéfice dégagé par l'exploitation de la polyclinique en 1992 que l'exécution du jugement du 12 octobre 1992 qui est frappé d'appel risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qu'il a été condamné à verser à cet établissement ; que, par suite, les conclusions du recours du ministre ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la polyclinique Les Alpilles ;
Article 1er : Les conclusions du ministre des affaires sociales et de l'intégration tendant ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 octobre 1992 sont rejetées de même que les conclusions de la polyclinique tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01550
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-23;92ly01550 ?
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