Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1992 la requête présentée pour Mme Janine X... demeurant ... à (13090) AIX-EN- PROVENCE par Me DE FORESTA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 avril 1992 par lequel le maire d'Aix-En-Provence a accordé un permis de construire à la SARL Rivéra Frères ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 :NePasSéparer
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me ARRUE substituant Me DE FORESTA, avocat de Mme X... et de Me DEBEAURAIN, avocat de la ville d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exécution de la décision attaquée serait susceptible d'entraîner pour la requérante des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens qu'elle invoque à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Marseille apparaît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'elle est en conséquence également fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamnée à payer la somme de 2 000 francs à la S.C.I Jardin des Cèdres d'une part et à la SARL Rivéra Frères d'autre part ; qu'il y a lieu, d'annuler ledit jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 27 avril 1992 par lequel le maire d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Rivéra Frères ;
Considérant que, dès lors qu'elles succombent à la présente instance, les conclusions de la SCI Jardin des Cèdres et de la SARL Rivéra Frères tendant à obtenir une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Marseille sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1992 par lequel le maire d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Rivéra Frères, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Jardin des Cèdres et de la SARL Rivéra Frères tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.