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05/04/1993 | FRANCE | N°91LY00020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 05 avril 1993, 91LY00020


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 16 octobre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 16 octobre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il a été accusé réception le 22 juin 1984 sous la signature "X..." de l'avis qui a été adressé à M. X... à son domicile pour l'informer que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble allait être entreprise pour les années 1980 à 1983 ; que si, aux termes de l'article L.9 du code des postes et télécommunications, l'administration des postes et télécommunications "est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir ...", ces dispositions n'ont d'autre effet que de déterminer les conditions dans lesquelles ladite administration doit délivrer les plis recommandés à leur destinataire ; qu'elles ne sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la signature "X..." figurant sur l'accusé de réception de l'avis mentionné ci-dessus ne serait ni la sienne ni celle de son épouse ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 : "En cas de ... vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ..., la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration, lorsqu'elle avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ne peut effectuer aucune opération de contrôle sans avoir laissé au contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix, elle était en droit, s'agissant des procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, de demander immédiatement des renseignements au contribuable ainsi que ses relevés de compte ;

Considérant que, s'il résulte des mentions figurant dans la notification de redressement consécutive à cette procédure que la vérification a été effectuée à compter du 22 juin 1984, jour de la réception de l'avis de vérification, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que M. X... n'allègue pas que le vérificateur aurait procédé dès cette date à d'autres démarches que celles que l'article 35 de la loi précitée l'autorisait à effectuer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois de juillet à octobre 1982, M. X... a donné quatre fois en location, pour un montant total de 76 006 francs, le bateau de plaisance qu'il venait d'acquérir ; que, compte tenu de leur nombre, ces opérations de location, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été précédées ou suivies d'opérations semblables, ne présentent pas un caractère habituel ; que, dès lors, le bénéfice réalisé par M. X... à l'occasion de ces opérations ne peut être regardé comme provenant de l'exercice d'une profession commerciale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin sur ce point d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de l'année 1983 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux d'un bien par une personne physique, imposable en application de l'article 150 A du même code, "est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1983, M. X... a réalisé une plus-value à l'occasion de la cession d'un immeuble situé à Saint-Chamas, qui était entré dans son patrimoine en 1980, à la suite de la liquidation de la société E.F.M.I. dont il était le gérant ; qu'un bien attribué à un associé à l'occasion de la liquidation d'une société étant la contrepartie de ses droits dans la société, ce bien ne peut être regardé comme acquis à titre gratuit ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la détermination de l'assiette de la plus-value, de retenir comme second terme de la différence, non la valeur vénale de l'immeuble cédé, mais son prix d'acquisition ;

Considérant que si M. X... soutient qu'une instruction administrative en date du 30 décembre 1976 précise que le retrait d'un bien ayant figuré à l'actif d'une entreprise individuelle ne constitue pas une acquisition à titre onéreux, il ne peut en tout état de cause, s'agissant d'un bien antérieurement inscrit à l'actif non d'une entreprise individuelle, mais d'une société, s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant toutefois, en second lieu, que le prix de l'immeuble ainsi acquis par M. X... en contrepartie de ses droits dans la société E.F.M.I correspond, non à sa valeur comptable, comme le soutient l'administration, mais à la valeur des droits sociaux abandonnés par M. X... pour devenir attributaire dudit immeuble ; que l'état du dossier ne permettant pas de connaître cette valeur, il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget, de l'établir, contradictoirement avec M. X..., à l'aide des éléments de tous ordres, apportés par celui-ci, relatifs à la répartition du capital de la société E.F.M.I, au montant des valeurs actives et passives de la société à la date de clôture des opérations de liquidation, et aux conditions dans lesquelles ces dernières se sont déroulées ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X... relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre du budget, de déterminer, contradictoirement avec M. X..., la valeur des parts de la société E.F.M.I abandonnées par M. X... en contrepartie de l'immeuble qui lui a été attribué à l'issue des opérations de clôture de liquidation de cette société. M. X... apportera à cet effet les éléments de tous ordres relatifs à la répartition du capital de la société E.F.M.I, au montant des valeurs actives et passives de la société à la clôture des opérations de liquidation, et aux conditions dans lesquelles ces dernières se sont déroulées.
Article 3 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00020
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 34, 150 H, 150 A
CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A
Code des postes et télécommunications L9
Instruction du 30 décembre 1976
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-05;91ly00020 ?
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