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06/04/1993 | FRANCE | N°92LY01065;92LY01066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 06 avril 1993, 92LY01065 et 92LY01066


Vu 1°/ le recours, enregistré sous le n° 92LY01065, le 15 octobre 1992 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'Education Nationale et de la Culture ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à payer à la Société Civile Immobilière "LA CARDINALE" la somme de 1 969 274 francs, avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant de l'interruption en 1979, de son chantier de construction d'un ensemble immobilier ..., af

in d'y procéder à des fouilles archéologiques, ainsi que 15 000 francs au...

Vu 1°/ le recours, enregistré sous le n° 92LY01065, le 15 octobre 1992 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'Education Nationale et de la Culture ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a condamné l'Etat à payer à la Société Civile Immobilière "LA CARDINALE" la somme de 1 969 274 francs, avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant de l'interruption en 1979, de son chantier de construction d'un ensemble immobilier ..., afin d'y procéder à des fouilles archéologiques, ainsi que 15 000 francs au titre des frais irrépétibles et a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise permettant de déterminer si des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires par la présence des fouilles et si celles-ci ont engendré des pertes pour la SCI ;

Vu, 2°/ la requête, enregistrée le 16 octobre 1992 sous le n° 92LY01066, présentée pour la société civile immobilière "LA CARDINALE" par Me Y..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 3 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande, tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de la découverte de vestiges archéologiques sur le terrain, sis ..., sur lequel elle avait obtenu le 18 juin 1979 un permis de construire 53 logements ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité complémentaire de 905 580,40 francs, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1983, avec capitalisation les 10 février 1987, 26 avril 1991 et 29 mai 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre des frais irrépétibles concernant l'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 réglementant les fouilles archéologiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de M. Jean de X..., gérant de la SCI "La Cardinale" ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SCI La Cardinale et le recours du ministre de l'éducation nationale et de la culture sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 26 avril 1985 le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'avait subi la société civile immobilière La Cardinale du fait des fouilles archéologiques entreprises sur le chantier de construction d'un ensemble immobilier de 53 logements répartis en trois bâtiments à Aix en Provence pour lequel elle avait obtenu un permis de construire le 18 juin 1979 et ordonné, avant dire droit, une expertise pour l'évaluation de ce préjudice ; que l'appel formé par le ministre de la culture contre ce jugement a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 25 mars 1991 aux motifs que, d'une part, il résulte que l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 que l'occupation temporaire pour exécution de fouilles ouvre droit à indemnité pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain et que, d'autre part, l'exercice du droit de visite prévu par l'article 14 de la même loi est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat s'il entraîne un préjudice anormal pour le propriétaire ; qu'après expertise, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière La Cardinale une somme totale de 1 969 274 francs avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'à l'appui de son recours le ministre conteste l'évaluation de certains des chefs de préjudice proposée par l'expert et retenue par les premiers juges et demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise tandis que la société La Cardinale demande que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité complémentaire de 905 580,40 francs correspondant à des frais et à un surcoût fiscal non retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire obtenu le 18 juin 1979 par la SCI La Cardinale était assorti de la prescription suivante : "Le terrain étant connu comme pouvant renfermer des vestiges archéologiques très importants, dont la découverte en début de chantier pourrait remettre le projet en question, le constructeur devra déclarer toute ouverture de terrassements, au moins quinze jours à l'avance, à M. le directeur des antiquités historiques pour contrôle desdits terrassements" ; qu'il résulte de l'instruction que dès l'ouverture du chantier en septembre 1979, il est apparu que le sous-sol contenait effectivement des vestiges archéologiques importants ; que la SCI La Cardinale a interrompu son chantier en mettant en fait le terrain à la disposition du directeur des antiquités historiques de Provence pour une campagne de fouilles ; que, le 17 janvier 1980, ce dernier a donné son accord à la reprise du chantier moyennant certaines modifications et contraintes d'exécution et notamment l'adoption d'une technique de fondation sur pieux pour deux des trois bâtiments, afin que les fouilles puissent se poursuivre en sous-sol tandis que les bâtiments s'édifiaient au dessus ; qu'en admettant même que, contrairement à ce que soutient la SCI La Cardinale, le chantier ait pu redémarrer effectivement avant mars 1980, il ressort des pièces du dossier que les contraintes imposées en vue de la préservation des vestiges archéologiques ont retardé de plusieurs mois l'achèvement des immeubles ; qu'enfin il ressort des pièces produites par la SCI La Cardinale d'une part que les appartements vendus en l'état futur d'achèvement pour être livrés à l'automne 1981 n'ont pu l'être qu'à compter de mars 1982 et d'autre part que l'entreprise chargée du gros oeuvre et des garages a, le 27 juin 1980 demandé la réactualisation du montant de son marché sur la base d'un retard de 7 mois ; que le retard supporté par l'entreprise chargée du gros oeuvre se répercutait nécessairement sur les autres entreprises intervenant sur le chantier, comme l'a admis l'expert après vérifications et calculs, entreprise par entreprise ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le surcoût des travaux résultant du retard entrainé par les fouilles archéologiques ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, être évalué à une somme inférieure à 847 752 francs, montant proposé par l'expert ; que ce surcoût, qui résulte de la privation momentanée de jouissance de son terrain imposée à la SCI La Cardinale pour l'exécution de fouilles constitue un préjudice indemnisable par application de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 ; qu'en revanche, le chef de préjudice proposé par l'expert sous l'appellation "pertes financières et retard de vente" pour un montant de 910 336 francs qui procède d'un calcul purement théorique et d'ailleurs fort peu explicite et qui n'a pas été justifié par la moindre pièce notamment comptable produite par la SCI La Cardinale ne saurait en tout état de cause, être retenu ; que, dans cette mesure, le ministre est fondé à demander la réduction de l'indemnité accordée à la SCI La Cardinale ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les exigences particulières susmentionnées de l'administration, aux fins de conserver dans l'intérêt général, des vestiges historiques, ont nécessité des frais d'études et de modifications du règlement de copropriété ainsi que des travaux supplémentaires qui constituent, pour la SCI La Cardinale un préjudice anormal et spécial ; que la SCI La Cardinale produit devant la cour des factures pouvant être regardées comme correspondant à des travaux supplémentaires, pour un montant de 142 304 francs, qui n'ont, à tort, pas été retenues par l'expert ni indemnisées par le tribunal administratif ; qu'en revanche, les frais d'actes dont elle fait état, qui incombent normalement à l'acheteur et non au vendeur ne sauraient donner lieu à indemnisation ; qu'il suit de là que la SCI La Cardinale est seulement fondée à demander que l'indemnité qui lui est due au titre des frais et travaux supplémentaires soit portée de 211 186 francs à 353 490 francs ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SCI La Cardinale, fait valoir que du fait de l'achèvement du chantier et de la livraison des appartements après le 31 décembre 1981, elle a dû verser un supplément de droits de 518 783 francs au titre du prélèvement sur les profits de construction, en raison du fait que la loi de finances pour 1982, a porté le taux de ce prélèvement à 50 %, elle n'établit pas qu'eu égard au principe posé par les dispositions de cette même loi codifiées sous l'article 235 quinquies III du code général des impôts selon lequel le prélèvement "s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; l'excédent non imputé est restitué.", le programme immobilier dont s'agit ait définivement supporté une charge fiscale supérieure à celle qui l'aurait été si les appartements vendus en l'état futur d'achèvement avaient été livrés avant le 1er janvier 1982 ; qu'en conséquence les conclusions de sa requête sur ce point ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité accordée à la SCI La Cardinale doit être ramenée à 1 201 242 francs et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Considérant, enfin, que la SCI La Cardinale, dont l'indemnité totale se trouve réduite pour les motifs ci-dessus énoncés, doit être regardée comme succombant dans la présente instance ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ne peuvent, par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetées ;
Article 1er : La somme de 1 969 274 francs que l'Etat a été condamné à verser à la SCI La Cardinale par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992, est ramenée à 1 201 242 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'éducation nationale et de la culture et de la requête de la SCI La Cardinale est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01065;92LY01066
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941) - Responsabilité - Responsabilité sans faute à raison de l'interruption d'un chantier de construction sur un site archéologique - Préjudice indemnisable - Surcoût dû au retard des travaux et sujétions imposées pour la conservation des vestiges découverts (1).

41-03, 60-01-02-01-01-02, 60-01-05, 60-04-01-05-01 Sur le fondement spécifique de l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941, l'indemnisation du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain ou de l'interruption du chantier de construction donne droit à indemnisation du surcoût dû au retard des travaux. En outre, les sujétions imposées pour la conservation des vestiges découverts (modification sur certains points du projet et contraintes techniques d'exécution) constituent un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation par application du droit commun de la responsabilité du fait des lois.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Loi du 27 septembre 1941 relative à la préservation des vestiges archéologiques - Préjudice autre que la privation de terrain par son propriétaire (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI - Loi du 27 septembre 1941 réglementant les fouilles archéologiques - Interruption d'un chantier de construction constituant un préjudice indemnisable - Surcoût dû au retard des travaux et sujétions imposées pour la conservation des vestiges découverts - Responsabilité sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Existence - Sujétions diverses - Pour la conservation des vestiges archéologiques (1).


Références :

CGI 235 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 27 septembre 1941 art. 10, art. 14
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 Finances pour 1982
Ordonnance 45-2092 du 13 septembre 1945

1.

Cf. CE, 1991-03-25, Ministre de la culture c/ S.C.I. "La Cardinale", T. p. 1183


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-06;92ly01065 ?
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