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08/04/1993 | FRANCE | N°91LY00281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 avril 1993, 91LY00281


Vu l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour a transmis au Conseil d'Etat, pour examen de la question de savoir quelles sont les conséquences des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le déroulement des instances devant la juridiction administrative et les pouvoirs du juge administratif, le dossier de la requête de la société Jules VIAUX et Fils ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 janvier 1992 ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 16 juin et 2 septembre 1992, présentés pour la société Jules VIAUX et Fils, représentée par

son liquidateur, Me X... ; la société conclut aux mêmes fins que dans...

Vu l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour a transmis au Conseil d'Etat, pour examen de la question de savoir quelles sont les conséquences des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le déroulement des instances devant la juridiction administrative et les pouvoirs du juge administratif, le dossier de la requête de la société Jules VIAUX et Fils ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 janvier 1992 ;
Vu les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 16 juin et 2 septembre 1992, présentés pour la société Jules VIAUX et Fils, représentée par son liquidateur, Me X... ; la société conclut aux mêmes fins que dans sa requête sauf à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 11 860 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me BALAS substituant Me ZARAYA, avocat de Me X..., liquidateur de la société Jules VIAUX et Fils ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Marseille a condamné Me X..., en tant que liquidateur de la société VIAUX, à verser à la commune de LAMBESC une indemnité de 553 949 francs, dont 528 949 francs majorés des intérêts légaux à compter du 20 août 1987 ; qu'à l'appui de son appel de ce jugement, Me X... fait valoir d'une part, que le tribunal administratif a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 48 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, à titre principal, en ce que, faute pour la commune d'avoir déclaré sa créance sur la société Jules VIAUX et Fils dans les délais légaux et d'avoir été relevée de la forclusion par le juge-commissaire, ladite créance était éteinte et, à titre subsidiaire, en ce qu'en tout état de cause, il n'entrait pas dans les pouvoirs du tribunal administratif de prononcer une condamnation de la société ou de son liquidateur, mais seulement de constater la créance de la commune et de fixer son montant, d'autre part, que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la société VIAUX responsable, à concurrence de 50 %, des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture du gymnase que la commune de LAMBESC a fait construire ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions des articles 48 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent, pas plus que ne le faisaient les articles 35 et suivants de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il incombe de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ;
Sur le moyen tiré de ce que la société VIAUX ne pouvait être regardée comme responsable des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture du gymnase communal :

Considérant que c'est seulement dans son mémoire enregistré le 16 juin 1992 que la société VIAUX s'est prévalue, à l'appui de ses conclusions, de ce qu'elle ne pouvait être regardée comme responsable des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture du gymnase de la commune de LAMBESC dès lors que l'accident de convoi du 20 mai 1981 au cours duquel la solidité des poutres employées pour la réalisation de la toiture a été affectée, constituait pour elle un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; que, eu égard au moyen soulevé dans sa requête enregistrée le 19 mars 1991 et tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les dispositions des articles 48 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, la prétention susanalysée constitue une demande nouvelle qui, formulée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens exposées par les deux parties :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de LAMBESC soit condamnée à verser à la liquidation de la société Jules VIAUX et Fils, la somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la liquidation de la société Jules VIAUX et Fils à verser à la commune de LAMBESC la somme de 20 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la société Jules VIAUX et Fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de LAMBESC au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00281
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 48, art. 53, art. 47 à 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-08;91ly00281 ?
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