Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1991, la requête présentée pour M. André X... demeurant à PARENT (63290), par la SCP d'avocats DOUSSET, BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 septembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me JARNEVIC, avocat de M. André X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 août 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy de Dôme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 798 francs, du complément de TVA auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X..., relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X... qui exploite depuis 1970 un hôtel-restaurant dont il est propriétaire, l'administration a réintégré, dans les résultats des exercices 1983, 1984 et 1985, les amortissements pratiqués à raison des travaux réalisés dans l'établissement de 1976 à 1984, ainsi que les intérêts des emprunts contractés pour leur financement ;
Considérant que les travaux litigieux qui ont permis l'homologation de l'établissement dans la catégorie deux étoiles NN ont consisté en la création de locaux à usage de chambre, salle de bains et cuisine ; qu'ils sont indissociables de l'immeuble dans lequel ils ont été effectués ; qu'il est constant que ledit immeuble, bien qu'affecté à l'exploitation, a toujours fait partie du patrimoine privé de M. X... et n'a jamais été inscrit à l'actif du bilan de son entreprise ; que, ce faisant, M. X... a pris une décision de gestion qui lui est opposable et dont l'administration est en droit de tirer les conséquences ; que M. X... n'établit pas que cette non inscription proviendrait d'une erreur ; qu'il s'ensuit que bien qu'ils aient été inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise, les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant eu pour objet et pour effet d'augmenter la valeur du patrimoine privé de M. X... ; qu'ainsi, d'une part, il ne peuvent faire l'objet d'un amortissement, et d'autre part, les intérêts des emprunts contractés pour leur financement, qui ne se rattachent pas aux charges d'une gestion normale, ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 4 798 francs, en ce qui concerne le complément de TVA mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.