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15/04/1993 | FRANCE | N°93LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 avril 1993, 93LY00080


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 janvier 1993 et le 3 mars 1993, présentés pour la SARL Mazarin Mirabeau dont le siège social est ... la Défense représentée par son gérant en exercice, par la SCP Célice-Blancpain avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 11 septembre 1992 portant délivrance d'un permis de construire

à ladite société ;
- rejette la demande de sursis à exécution de l'ar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 janvier 1993 et le 3 mars 1993, présentés pour la SARL Mazarin Mirabeau dont le siège social est ... la Défense représentée par son gérant en exercice, par la SCP Célice-Blancpain avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 11 septembre 1992 portant délivrance d'un permis de construire à ladite société ;
- rejette la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 11 septembre 1992 présentée par les époux A... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1993 :NePasSéparer
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me BLANCPAIN, avocat de la SARL MAZARIN-MIRABEAU, de Me de FORESTA, avocat de M. et Mme Christian A... et autres, de Me Z... substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la ville d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

- Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour accueillir les conclusions de la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 11 septembre 1992, portant délivrance d'un permis de construire à la SARL Mazarin Mirabeau, le jugement attaqué retient d'une part qu'un des moyens invoqués par M. et Mme A..., B...
C...
Y..., MM. D... et E... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre cette décision paraît sérieux en l'état du dossier soumis au tribunal et, d'autre part, que le préjudice qui résulterait pour les demandeurs de l'exécution de cet arrêté est de nature à justifier le sursis ; que, compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à l'exécution régie par les articles R 118 à R 127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce jugement est suffisamment motivé et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Considérant que la ville d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen sans respecter la procédure prévue par l'article R 153.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé sur un des moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir ;
Sur le bien-fondé du sursis à exécution décidé par le tribunal administratif :
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon un des moyens invoqués par les demandeurs en première instance, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 11 septembre 1992 paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que l'exécution de cet arrêté serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la SARL Mazarin Mirabeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 1992 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation ;
Sur les demandes de remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées à ce titre par les consorts A..., C...
Y..., X...
F..., D... et E... doivent être appréciées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Mazarin Mirabeau et la ville d'Aix-en-Provence à verser aux consorts A..., C...
Y..., X...
F..., D... et E... la somme de 20 000 francs qu'ils demandent sur le fondement des dispositions précitées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la ville d'Aix-en-Provence la somme de 20 000 francs qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL Mazarin Mirabeau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles présentées par la ville d'Aix-en-Provence et les consorts A..., C...
Y..., X...
F..., D... et E... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00080
Date de la décision : 15/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Arrêté du 11 septembre 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118 à R127, R153, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-04-15;93ly00080 ?
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