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03/05/1993 | FRANCE | N°91LY00699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 mai 1993, 91LY00699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1991, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Damet, avocat ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-11...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1991, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Damet, avocat ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me DAMET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur les sommes versées par la société Neid à titre de salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre" ; qu'aux termes de l'article 109 du même code: "Sont considérés comme revenus distribués: 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;
Considérant que les salaires, d'un montant de 233 480 francs pour 1981 et de 156 000 francs pour chacune des années 1982 à 1984, que la SA Neid, dont l'activité est le tannage et la mégisserie des peaux de mouton, a versés à M. X..., directeur général adjoint puis conseiller technique de cette société, ont été regardés par l'administration comme payés au contribuable sans la contrepartie d'aucun travail et, par suite, comme constituant des revenus de capitaux mobiliers au sens des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que M. X... ayant fait connaître son désaccord dans les conditions prévues aux articles R 57-1 et R 61 A-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les sommes perçues par l'intéressé ne seraient pas des salaires ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, l'administration expose que M. X... était domicilié près de la société X..., fournisseur quasi exclusif de la société Neid et distante de 200 kms de celle-ci, et que son activité était déployée pour le compte de la société X..., qui a pour objet le négoce des peaux de mouton et dont le requérant était le président directeur général ; qu'elle soutient en outre que M. X... n'a pu justifier d'aucun déplacement auprès de la société Neid ; que M. X... soutient au contraire qu'il effectuait, pour le compte de la société Neid, la vérification technique des peaux de mouton livrées à cette dernière par la société X... ;

Considérant que, d'une part, M. X... fait valoir sans être sérieusement contredit qu'il incombe, selon les usages de la profession, au client utilisateur des peaux, et non au fournisseur, de procéder aux opérations, délicates sur le plan technique, de vérification des peaux livrées en l'état par ce dernier ; que, d'autre part, l'administration ne conteste plus en appel que M. X... procédait lui-même à ces opérations, et qu'aucune autre personne n'en était chargée dans la société Neid ; que d'ailleurs M. X..., par les documents qu'il produit, établit qu'après son départ de la société Neid, celle-ci, faute de trouver le personnel qualifié, a dû confier ces opérations à un sous-traitant spécialisé ; que, par suite, alors même que l'insuffisance de la justification de la fréquence des déplacements de M. X... auprès de la société Neid établirait que l'intéressé aurait effectué ces opérations techniques de vérification ailleurs qu'au siège de la société Neid, lesdites opérations ne peuvent être regardées comme n'ayant pas été réalisées pour le compte de cette dernière ; que, dès lors, l'administration ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que les sommes perçues par M. X... de la société Neid ne seraient pas des salaires, il y a lieu de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui procèdent de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes en litige ;
Sur les cotisations de retraite complémentaire acquittées par la société Neid pour le compte de M. X... :
Considérant que lorsque les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite ne sont pas déductibles des bénéfices taxables au titre de "dépenses de personnel", de telles cotisations ne peuvent être imposées au nom du salarié, en tant que revenus de capitaux mobiliers, qu'à la condition qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes dont s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ;
Considérant que la SA Neid a souscrit auprès de la compagnie d'assurances "Le GAN-VIE", un contrat prévoyant le versement d'une retraite complémentaire au profit de M. X..., directeur général adjoint puis conseiller technique de l'entreprise, et, à ce titre, a versé pour son compte des cotisations s'élevant aux sommes respectives de 13 937 francs, 8 049 francs, 7 711 francs, et 7 434 francs pour chacune des années 1981 à 1984 en litige ;
Considérant qu'à supposer que l'administration ait pu, à bon droit, réintégrer les cotisations dont s'agit dans les résultats de la société Neid, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs même pas allégué, que la prise en compte de cet avantage ait porté la rémunération versée à M. X... par la société Neid à un niveau excessif par rapport à l'activité qu'il a déployée, comme il a été dit ci-dessus, pour le compte de cette dernière ; que, dès lors, cet avantage ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme constituant un revenu de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des compléments d'impôt correspondant à la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des cotisations de retraite complémentaire payées par la société Neid pour le compte de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 1991 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00699
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

CGI 39, 209, 109
CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R67 A-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-03;91ly00699 ?
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