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03/05/1993 | FRANCE | N°91LY01121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 03 mai 1993, 91LY01121


La commune de LAMANON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Maseille l'a condamnée à verser à la société Ravil la somme de 118 600 francs en réparation du préjudice résultant du non respect de l'engagement extracontractuel de lui céder un terrain ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Ravil devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Ravil à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'atricle L8-1 du code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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La commune de LAMANON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1991, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Maseille l'a condamnée à verser à la société Ravil la somme de 118 600 francs en réparation du préjudice résultant du non respect de l'engagement extracontractuel de lui céder un terrain ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Ravil devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Ravil à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'atricle L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de LAMANON souhaitant, pour son développement économique et la création d'emplois, faciliter l'installation sur son territoire d'une usine de la société RAVIL, a engagé des pourparlers avec cette dernière pour étudier les conditions dans lesquelles l'entreprise pourrait acquérir et aménager un terrain d'assiette susceptible d'accueillir ses futurs bâtiments ; qu'il ressort du procès-verbal d'une réunion tenue entre les intéressés le 10 novembre 1987 que la commune de LAMANON a proposé à la société RAVIL, d'une part, de lui rétrocéder pour un franc symbolique un terrain de 3,5 hectares qu'elle envisageait d'acquérir, et d'autre part, d'effectuer certains travaux d'équipement et de viabilité sur ce terrain, l'opération devant être réalisée le 1er février 1988 ; que la commune de LAMANON ayant en définitive renoncé à cette opération, la société RAVIL a engagé devant le tribunal administratif de Marseille une action contre la commune tendant à obtenir une indemnité au titre du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant la faute de la commune, a partiellement fait droit à cette demande en condamnant la commune à rembourser à la société RAVIL la somme de 118 600 francs, montant des honoraires de l'architecte auquel la société RAVIL avait confié l'étude d'un avant-projet sommaire d'implantation ; que la commune fait appel de ce jugement et demande à être déchargée de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation du projet commun envisagé par la société RAVIL et la commune de LAMANON était subordonnée, notamment, à une révision du plan d'occupation des sols destinée à rendre constructible le terrain concerné, lequel était en outre susceptible d'être grevé d'une servitude d'utilité publique en raison du voisinage d'installations militaires ; que, par suite, en faisant à la société RAVIL la promesse de lui céder et d'aménager ledit terrain, dans un délai déterminé, sans s'assurer au préalable que les conditions auxquelles la réalisation de cette promesse était soumise pourraient être levées en temps utile, et sans même chercher d'ailleurs à les lever dans ledit délai, la commune de LAMANON a incité cette entreprise à engager inutilement des frais d'étude d'un projet de construction, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de cette dernière ;
Considérant toutefois que la société RAVIL, qui était également à même de s'assurer de la faisabilité du projet envisagé avant d'entreprendre ces travaux, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il y a lieu, par suite, de laisser en l'espèce à sa charge le quart du préjudice subi ;
Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier que la somme de 118 600 francs que le tribunal administratif a condamné la commune de LAMANON à payer à la société RAVIL correspond, pour sa plus grande partie, à des travaux d'études réalisés antérieurement à l'engagement susmentionné de la commune et qui ne sauraient être regardés comme imputables audit engagement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société RAVIL du fait de cette promesse en le fixant à la somme de 20 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, réformant le jugement attaqué, de ramener à 15 000 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de LAMANON et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de LAMANON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société RAVIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit sur ce point à la demande de la commune de LAMANON ;
Article 1er : La somme que la commune de LAMANON a été condamnée à payer à la société RAVIL est ramenée à 15 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de LAMANON et les conclusions de la société RAVIL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01121
Date de la décision : 03/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-03;91ly01121 ?
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