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04/05/1993 | FRANCE | N°91LY00964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 mai 1993, 91LY00964


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1991, la requête présentée pour M. Martin DU X... demeurant ... par la SCP BISSON-DURADE-REPLAT-VINCIENNE, avocat ;
M. DU X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1991 en ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses bénéfices non commerciaux des années 1981 et 1982 de sommes versées à un tiers à raison de son activité libérale de traducteur-interprète ;
2°) de lui accorder la déduction desdits frais et, corrélativement, la décharge d

es compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujett...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1991, la requête présentée pour M. Martin DU X... demeurant ... par la SCP BISSON-DURADE-REPLAT-VINCIENNE, avocat ;
M. DU X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1991 en ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses bénéfices non commerciaux des années 1981 et 1982 de sommes versées à un tiers à raison de son activité libérale de traducteur-interprète ;
2°) de lui accorder la déduction desdits frais et, corrélativement, la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me CARBONNEL substituant Me DURADE-REPLAT, avocat de M. DU X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. DU X... allègue n'avoir pas été convoqué à la séance publique du 11 juillet 1991 au cours de laquelle le jugement contesté a été lu, le tribunal administratif n'était nullement tenu de convoquer l'intéressé à ladite séance ; qu'à supposer même que le moyen susmentionné doive être interprété comme l'absence de convocation non pas à l'audience publique du 11 juillet mais à celle du 27 juin 1991 au cours de laquelle l'affaire dont s'agit a été examinée, il résulte de l'instruction qu'un avis d'audience en date du 3 juin 1991 a été régulièrement envoyé par le greffe du tribunal administratif de Lyon à M. DU X... à l'adresse indiquée par celui-ci dans sa requête introductive d'instance (...) ; que le pli a été retourné à l'envoyeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le requérant ait fait les diligences utiles pour informer le tribunal administratif de sa nouvelle adresse ou pour faire suivre son courrier ; que dès lors le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 238 et 240-1 du code général des impôts que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des revenus non commerciaux et qui n'ont pas déclaré les sommes excédant 300 francs versées à des tiers à titre notamment d'honoraires et autres rémunérations, perdent le droit de porter lesdites sommes dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; que, toutefois, cette sanction n'est pas applicable au cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;
Considérant d'une part, que si M. DU X... soutient et justifie avoir versé à M. Y... la somme de 37 212 francs au cours des années 1981 et 1982, à raison de son activité libérale de traducteur-interprète, la déduction de cette somme au titre de ses frais professionnels était toutefois conditionnée par la déclaration à l'administration fiscale du versement effectué ; qu'il est constant que M. DU X... n'a pas déclaré cette somme et s'est dès lors exposé de lui-même à la sanction édictée par l'article 238 du code général des impôts ci-dessus analysé ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. DU X... n'a pas réparé cette omission dans les conditions susmentionnées et s'est ainsi privé du moyen de se prévaloir de la mesure de tolérance légale prévue en cas de première infraction ;

Considérant d'autre part, que M. DU X... se prévaut, sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, de la mesure de tolérance administrative édictée par la note du 24 mars 1977 (bulletin officiel de la direction général des impôts - 5A-2-77) au bénéfice des contribuables qui, en cas de première infraction, apportent la preuve que les sommes non déclarées en qualité de partie versante ont été par ailleurs régulièrement déclarées dans les délais légaux par leurs bénéficiaires ; que, dans le cas d'espèce, l'attestation souscrite par M. Y... et produite à l'instance ne peut être regardée comme établissant que la somme litigieuse de 37 212 francs a effectivement été déclarée à l'administration fiscale par son bénéficiaire ; qu'il suit de là que le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande restant en litige ;
Article 1er : La requête de M. DU X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00964
Date de la décision : 04/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 238, 240 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note 5A-2-77 du 24 mars 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-04;91ly00964 ?
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