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11/05/1993 | FRANCE | N°92LY01158;93LY00357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 mai 1993, 92LY01158 et 93LY00357


I) Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la société SILIM environnement et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance (SITOM) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992, présentée pour la société SILIM environnement et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance, intervena

nt, par Me D... et MORANT, avocats ;
La société SILIM environnement ...

I) Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la société SILIM environnement et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance (SITOM) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992, présentée pour la société SILIM environnement et le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance, intervenant, par Me D... et MORANT, avocats ;
La société SILIM environnement et le SITOM demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement et la qualité de la vie à Rognes et autres, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le SITOM du Val-de-Durance et la société SILIM environnement à exploiter une décharge contrôlée sur le site de Ponserot à Rognes ;
2°) de rejeter les demandes de sursis à exécution de l'arrêté du 13 août 1991 présentées devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 13 août 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le SITOM du Val-de-Durance et la société SILIM environnement à exploiter une décharge contrôlée sur le site de Ponserot à Rognes ;
2°) de rejeter les demandes de sursis à exécution dudit arrêté présentées devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me PRIEM, avocat de la société SILIM environnement et du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête de la société SILIM Environnement et le recours du préfet des Bouches-du-Rhône sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
Considérant d'une part que le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance est un des bénéficiaires de l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 13 août 1991 ; que le jugement attaqué, qui a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, préjudicie à ses droits ; que, d'autre part le SITOM n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; que, par suite, son intervention qui tend à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société SILIM Environnement dirigée contre ledit jugement doit être admise ;
Considérant que l'intervention de Mmes COURS et VINAI et MM. D'AGRO, JULLIEN, LADEVESA, Denis Y..., Pierre Y..., MACIA, MINNE, POIROT, PUSCHIASIS et ROELANDTS n'est pas motivée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu'eu égard au caractère particulier de la procédure de sursis à exécution et à l'urgence qui s'y rattache, la circonstance que le tribunal administratif n'a communiqué que le lundi 14 septembre 1992, jour de l'audience, aux défendeurs le mémoire en réplique de certains demandeurs et les pièces qui y étaient jointes, déposés au greffe du tribunal le vendredi 11 septembre 1992, ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de l'instruction ;
Considérant en deuxième lieu que le juge administratif dirigeant l'instruction n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la société SILIM Environnement tendant à un renvoi de l'affaire ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, qui n'avait pas à statuer sur des moyens contenus dans une note en délibéré produite après l'audience n'est entaché d'aucune omission à statuer sur des conclusions ou des moyens de la société requérante ;
Considérant en dernier lieu que pour accueillir les conclusions des demandes de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 août 1991 autorisant le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Val-de-Durance et la société SILIM Environnement à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains, le jugement attaqué fait état d'un moyen sérieux et d'un préjudice résultant pour les demandeurs de l'exécution de cet arrêté, de nature à justifier le sursis ; que compte tenu des caractéristiques de la procédure de sursis à exécution régie par les articles R 118 à R 127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SILIM Environnement et le SITOM du Val de Durance qui n'établissent pas que, contrairement aux mentions du jugement faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ledit jugement n'a pas été lu à l'audience du 14 septembre 1992, ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement est irrégulier ;
Sur le sursis :
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 1991 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; que le préjudice qui résulterait pour ces demandeurs de l'exécution de cet arrêté présenterait un caractère difficilement réparable au cas où le tribunal annulerait cette décision ; qu'ainsi le société SILIM Environnement et le SITOM du Val de Durance ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté en cause n'étaient pas réunies ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône , il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant l'intérêt qui s'attache à la suppression des décharges sauvages, de confirmer le sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du préfet des Bouches-du-Rhône et la requête de la société SILIM Environnement ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SILIM Environnement à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 francs respectivement à l'association pour la protection de l'environnement et la qualité de la vie à Rognes, l'association régionale Provence Alpes Côte d'Azur et Corse pour la protection des oiseaux et de la nature (A.R.P.O.N), MM. X..., B..., C... et Z...
A... ;
Article 1er : L'intervention du SITOM du Val de Durance est admise.
Article 2 : L'intervention de Mmes COURS et VINAI et MM. D'AGRO, JULLIEN, LADEVESA, Denis Y..., Pierre Y..., MACIA, MINNE, POIROT, PUSCHIASIS et ROELANDTS est rejetée.
Article 3 : Le recours du préfet des Bouches-du-Rhône et la requête de la société SILIM Environnement sont rejetés.
Article 4 : La société SILIM Environnement est condamnée à verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 1 000 francs respectivement à l'association pour la protection de l'environnement et la qualité de la vie à Rognes, l'association régionale Provence Alpes Côte d'Azur et Corse pour la protection des oiseaux et de la nature (A.R.P.O.N), MM. X..., B..., C... et Z...
A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01158;93LY00357
Date de la décision : 11/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118 à R127, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-05-11;92ly01158 ?
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